Juge des libertés détent, 14 janvier 2025 — 25/00037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4I4 MINUTE : 25/00024 ORDONNANCE rendue le 14 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [R] [L] né le 29 Mars 1997 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] comparant assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [F] [S] épouse [R] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 13/01/2025 à 18h26, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [K] [R] [L] et son conseil ont été entendus.
Madame [F] [S] épouse [R] [L] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [K] [R] [L] a été admis depuis le 04/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [F] [S] , sa mère;
Attendu que par requête reçue le 10 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 10/01/2025 qu’il a constaté : “Amélioration relative de la symptomatologie. Meilleure acceptabilité des soins et des traitements médicamenteux. Persistance d’une certaine instabilité qui rend fragile le consentement aux soins dans la durée, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Patient vu en entretien , informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h15. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [R] [L] a déclaré :” je continuerai mon traitement l’hôpital m’a fait du bien, j’avais déjà été hospitalisé une fois à [5]. La première fois c’était parce que je fumais du cannabis et j’avais arrêté d’un coup. Maintenant je sais que je dois me soigner. J’ai un garage et c’est compliqué pour moi. Je n’ai rien à ajouter.”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure l’urgence n’étant pas caractérisée.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du CHU a prononcé l’admission de Monsieur [K] [R] [L] le 04 janvier 2025 à la demande d’un tiers en urgence au visa du certificat médical du Docteur [B] en date du 04 janvier 2025 ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’e