2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 23/00765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/00765 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3KY

Jugement Rendu le 14 JANVIER 2025

AFFAIRE :

[Y] [E]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

ENTRE :

Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5] de nationalité Française Cuisinier, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

1°) La SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 24 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 août 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2025 puis avancé au 14 Janvier 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Claire FOUCAULT - signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Sophia BEKHEDDA

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 juin 2011, M.[E] qui circulait à bord de son scooter a été percuté par un véhicule Ford C-MAX conduit par M. [N] [J], assuré auprès de la SA Allianz, qui a omis de céder la priorité à droite, ce qui a provoqué sa chute. M. [E] a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 5] et les examens ont permis de diagnostiquer une fracture complexe de la jambe gauche avec fracture de la malléole externe déplacée. Il a été hospitalisé du 30/06 au 7/07/2011.

M.[E] a été examiné le 4 janvier 2018 par le docteur [T], dans le cadre d’une expertise amiable.

Le docteur [T] a indiqué que M.[E] a présenté une fracture diaphysaire des deux os de la jambe gauche, ouverte sur le versant tibial, ainsi qu’une entorse grave de la cheville gauche avec une fracture de la malléole latérale. Il a fixé la date de consolidation au 19 juillet 2016 et détaillé comme suit les préjudices consécutifs à l’accident dont a été victime M. [E] : - Déficit fonctionnel temporaire : * total du 30 juin 2011 au 7 juillet 2011 inclus, * gêne de classe 4 du 8 juillet 2011 au 26 octobre 2011, * gêne de classe 2 du 27 octobre 2011 au 8 février 2012, * nouvelle période de gêne temporaire totale du 9 février 2012 au 10 février 2012, * gêne temporaire partielle de classe 2 du 11 février 2012 au 25 mars 2013, *gêne temporaire totale la journée du 26 mars 2013 (l’intervention semble avoir été réalisée en ambulatoire), * gêne temporaire partielle de classe 2 du 27 mars 2013 au 13 octobre 2013 inclus, * nouvelle période de gêne temporaire totale du 14 octobre 2013 au 17 octobre 2013, * gêne temporaire partielle de classe 2 du 18 octobre 2013 au 24 mars 2015 * gêne temporaire partielle de classe 1 du 25 mars 2015 au 19 juillet 2016. - Aide de vie temporaire : Compte tenu du lieu de vie au moment des faits, M. [E] n’a pas pu regagner son domicile et a vécu environ trois mois chez ses parents. Pendant les deux premières semaines, il est resté cloué au lit, aidé par sa mère pour la toilette, les repas. Je retiens 4 heures par jour de tierce personne active pendant ces deux premières semaines. Ensuite, je retiens des besoins temporaires de 1 heure par jour pendant encore deux mois. Je retiens des besoins temporaires en aide de vie apportés par les amis et la famille pendant les deux semaines qui ont suivi chaque intervention chirurgicale suivante (2), à raison de 1 heure par jour. - Souffrances endurées : 4,5/7 - Déficit fonctionnel permanent : 3 % - Dommage esthétique : 1/7 - Il n’y a pas de besoins en tierce personne après consolidation - Il n’y a pas de frais futures à prévoir - Les séquelles présentées, aussi peu importantes qu’elle soient, sont responsables d’une pénibilité au travail du fait du travail exercé et repris. - Il n’y a pas d’éléments permettant de retenir un retentissement sur les activités d’agrément d