CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00180

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00180 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOA NAC : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nour edine EL ATMANI, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [J] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Luc FIAULT

GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 07 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 20 octobre 2023, la [3] ([5]) de l’Eure a notifié à M. [S] [V] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 6.290,68 euros, outre une somme de 629,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion, pour la période du 30 août 2021 au 9 septembre 2022.

Par courrier du 22 décembre 2023, la Caisse a notifié à M. [V] une pénalité financière d’un montant de 12.581,36 euros.

Par courrier recommandé en date du 27 février 2024, reçu par le greffe le 6 mars 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024 et au 7 novembre 2024.

A l’audience, M. [V], représenté par son avocat, sollicite du tribunal qu’il valide la transaction intervenue à hauteur de 6.000 € et qu’elle lui accorde les plus larges délais de paiement pour solder sa dette.

Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir qu’il ne conteste pas le caractère frauduleux des arrêts maladie mais indique que sa dette a été réduite par la Caisse à la somme de 6.000 euros.

En défense, la [4] sollicite de : Juger irrecevable le recours de M. [V],Confirmer la pénalité d’un montant de 12.581,36 euros, Débouter M. [V] de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que le courrier évoqué par M. [V] concerne un accord pour l’indu d’indemnités journalières et non la pénalité financière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En outre, aux termes de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Enfin, aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de notification d’une pénalité financière du 22 décembre 2023 a été notifié à M. [V] le 4 janvier 2024.

En application des textes susvisés, le délai a commencé à courir le lendemain de l’acte de signification, soit à compter du 5 janvier 2024.

Or, le courrier de M. [V] daté du 27 février 2024 a été expédié le 4 mars 2024.

Au vu de ces éléments, le recours de M. [V] sera déclaré recevable.

Sur le bienfondé de la pénalité financière

L’article L.114-17-1 du code de sécurité sociale dispose :

« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réal