CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00113
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00113 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT7M NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] a établi, le 30 juin 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale postero-médiane L2-L3, accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mai 2022.
Estimant que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la [4] a saisi le [5] ([9]) de Normandie pour avis.
A la suite de l’avis défavorable rendu par le [9], la [4] a notifié à M. [K] un refus de prise en charge de cette pathologie.
Dans sa séance du 27 avril 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [K], a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par requête en date du 5 juin 2023, reçue le 9 juin 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement du 7 décembre 2023, l’affaire a été retirée du rôle.
M. [K] ayant sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, celle-ci a été appelée à l’audience du 11 avril 2024.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a notamment :
Dit que Monsieur [Y] [K] ne remplit pas toutes les conditions du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,Désigné à cet effet le [6]. Le [12] a rendu son avis le 1er août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, M. [K], assisté de son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable, - Ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle tableau 98, - Renvoyer M. [K] auprès de la [8] pour la liquidation de ses droits - Déclarer la présente décision opposable à l’employeur, la société [3], ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits au titre du tableau 98, - Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il effectuait de nombreuses tâches de manutention dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
Il soutient que lors de son passage comme cadre, ses fonctions n’ont pas changé. Il indique qu’il faisait beaucoup d’heures supplémentaires et qu’il était donc plus intéressant pour la société de le passer cadre.
En défense, la [4] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision, Entériner les avis des deux [9],Débouter M. [K] de son recours,Débouter M. [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse fait valoir que l’affection est inscrite au tableau 98 mais ne respecte pas la liste des travaux.
En outre, la Caisse s’appuie sur les deux avis concordants de [9] qui considèrent que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée