CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 23/00191 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HI24 NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Maître Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [K] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Luc FIAULT

GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 07 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [U] est salarié de la société [17] depuis le 26 mars 1990, où il occupe, depuis 2010, le poste de responsable filière de production.

Le 25 avril 2022, M. [U] a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 avril 2022 mentionnant un " D# Canal carpien opéré ".

Dans le cadre de l'instruction de sa demande, la [3] a soumis le dossier de M. [U] au [8] ([12]) de [Localité 18] Normandie.

Le 17 novembre 2022, la [4] a notifié à M. [U] le refus de prise en charge de la pathologie après avis défavorable rendu par le [12] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

M. [U] a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a, dans sa séance du 24 février 2023, confirmé le refus de prise en charge.

Par requête déposée par son conseil le 14 avril 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a notamment :

Dit y avoir lieu à recueillir l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; Désigné à cet effet le [9] ;Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le [14] a rendu son avis le 6 août 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.

A l'audience, M. [U], assisté de son conseil, développant oralement les termes de ses conclusions demande au tribunal de :

* A titre principal : - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2023 ; - Juger que la pathologie tirée du syndrome du canal carpien droit déclarée le 25 avril 2023, constitue une maladie professionnelle devant à ce titre être prise en charge au titre du risque professionnel ; - Enjoindre à la [11] d'avoir à régulariser sa situation en conséquence ;

* Subsidiairement : - Désigner un troisième [12] afin de procéder à l'examen du dossier de M. [U] et de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle ; - Enjoindre à la [11] d'avoir à adresser le dossier médical de M. [U] à ce [12] ; - Surseoir à statuer dans l'attente de la transmission de son rapport par le [12] ;

*En toute hypothèse : - Condamner la [11] à lui payer une somme de 2 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles ; - Condamner la [11] aux dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [U] fait valoir que la gestuelle qu'il effectue dans le cadre de son travail décrit les mouvements répétés prévus au tableau 57 des maladies professionnelles. Il fait état, dans le cadre des travaux de reprise des pièces avec défaut qu'il réalise, de nombreux mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Cette gestuelle, qui a perduré au-delà de l'année 2010 contrairement à ce qu'affirme l'employeur, est conforme aux mouvements décrits dans le tableau n° 57.

Au soutien de sa demande de désignation d'un troisième [12], M. [U] fait valoir que le second [12] a fait une erreur d’appréciation.

En défense, la [5] se réfère à ses écritures et sollicite de : Confirmer sa décision, Entériner les avis des deux [12],Débouter M. [U] de son recours,Débouter M. [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse s’appuie sur les deux avis concordants de [12] qui considèrent que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en ch