Chambre 1, 13 janvier 2025 — 24/02280
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2025/ N° RG 24/02280 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZN NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit allemand Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le B 451 618 904 Dont le siège social est sis : [Adresse 9] Prise en son établissement sis : [Adresse 1] [Adresse 6] - [Localité 5]
Représentée par Me Amaury PAT, membre de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE(avocat plaidant) et par Me Delphine BERGERON-DURAND, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], De nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Marie LEFORT, - signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2020, la société Volkswagen Bank a consenti à M. [N] [X] un contrat de crédit affecté destiné à l’achat d’un véhicule de marque Porsche modèle Taycan immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant de 174 002,76 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux annuel de 4,50 % l’an.
Par lettre en date du 28 décembre 2023, adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Volkswagen Bank a mis en demeure M. [X] d’avoir à régler sous huitaine la somme de 40 599, 48 euros au titre des échéances impayées du prêt susvisé et l’a informé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée.
Par lettre en date du 25 janvier 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Volkswagen Bank a notifié à M. [X] le terme de son contrat et l’a informé être toujours redevable de la somme de 94 765,27 euros, l’enjoignant de lui faire connaître son choix de payer ou de restituer sous huitaine le véhicule avec paiement du solde du prix de vente.
Par acte en date du 12 juillet 2024, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. [X] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
- à titre principal, le voir condamner à lui payer la somme de 96 412,63 euros au titre des sommes restant dues après résiliation du contrat de crédit affecté avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté et voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 96 412,63 euros au titre des sommes restant dues consécutivement à la résiliation avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 15 juin 2024 et jusqu'au complet paiement,
- en tout état de cause, le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais.
Elle a également sollicité que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Assigné à étude, M. [X] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Crée un déséquilibre significa