Ctx protection sociale, 10 janvier 2025 — 24/00641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00641 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I42W
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DU 10 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY dont le siège social est sis 18 rue de Thann - 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Aurore GABRIEL, avocate au barreau de COLMAR, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE dont le siège social est sis 9 rue Gaëtan Rondeau - 44958 NANTES CEDEX 9 représentée par Monsieur [F] [A], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire avant-dire droit
Après avoir à l’audience publique du 13 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [G], né le 22 novembre 1978, a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2021. La déclaration d’accident du travail du 17 juin 2021 établie par l’employeur mentionne : - Activité de la victime lors de l’accident : « lors d’un déplacement à pied », - Nature de l’accident : « néant – pas de fait accidentel à notre connaissance », - Siège des lésions : « 4ème orteil pied droit », - Nature des lésions : « douleurs ».
Elle fait état de l’absence de témoin et indique que l’employeur émet une réserve sur le caractère accidentel de l’accident.
La CPAM Loire-Atlantique a pris en charge cette pathologie au titre de la législation du travail par décision du 09 novembre 2021.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Monsieur [U] [G] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 octobre et a fixé le taux d’incapacité permanente (TIP) à 10% % pour les séquelles suivantes : « accident de travail du 21 janvier 2021, à l'origine d'un traumatisme indirect du pied droit, sans lésion osseuse retrouvée, avec persistance de douleurs du 4ème orteil droit, sans signe d’algodystrophie retrouvée à la scintigraphie osseuse, et avec un nouvel arrêt de travail en cours depuis le 13 octobre 2021. Persistance d'un syndrome douloureux chronique du pied droit, assimilable à des séquelles d'algodystrophie, à type de gêne fonctionnelle et douloureuse chronique du pied droit, sans trouble trophiques, sans trouble neurologique, avec gêne à la marche, sans limitation des amplitudes articulaires de la cheville, de l’avant-pied ou des orteils. »
Le 30 novembre 2023, la CPAM Loire-Atlantique a informé la SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY de cette décision.
Le 1er février 2024, la SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de CPAM Loire-Atlantique. La CMRA en séance du 28 mai 2024 a confirmé la décision initiale de la caisse.
La SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 1er juillet 2024 aux fins de contester la décision rendue par la CMRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY, régulièrement représentée, par son conseil substitué par Maître [T], avocate au barreau de Mulhouse, a repris les termes de ses conclusions du 06 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Déclarer recevable le recours de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY A titre principal, Vu les dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, - ENTERINER les observations du Docteur [H], - JUGER que les séquelles en lien avec l'accident du travail du 21 février 2021 de Monsieur [G] doivent être évaluées à 3% A titre subsidiaire, Vu l’article R. 142-16 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, - Juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d’IPP, attribué à Monsieur [G], - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : - Lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ; - Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent : a. était-il connu avant l'AT/MP ? b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation ? c. a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP ? - Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec l'accident du travail du 21 février 2021 de Monsieur [G] et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ; - Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse Primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomoclinique et des séquelles ; - Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l'accident du travail du 21 février 2021 de Monsieur [G] ; - Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d’âge, d'état général et des facultés physiques et mentales, - A défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux : a. éléments ou documents manquants, b. incohérence anatomoclinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées. - Renvoyer à une audience ultérieure, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au regard de l'oralité des débats, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY se réserve la faculté, le cas échéant, dans le respect du principe du contradictoire, de compléter ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses conclusions du 06 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - De débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente à Monsieur [G] ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a décidé que les séquelles présentées par Monsieur [G], suite à son accident du travail du 21 janvier 2021 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % ; - de rejeter l’ensemble des demandes de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY ; - de condamner la partie adverse aux dépens.
Lors de l’audience, le représentant de la caisse indique s’opposer à une consultation et à une expertise. Il demande à écarter le rapport du 16 juillet 2024 du Docteur [J] [H], qui a été transmis par courriel du 07 novembre 2024 au pôle social, ne sachant pas si ce document a été communiqué à la caisse.
Le Docteur [I], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, était présent.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été avancé à la date du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, suite à la demande orale faite par la caisse, Maître [T] est sortie de la salle d’audience afin de contacter Maître [S] pour prendre ses instructions et avoir confirmation de la communication à la caisse de Loire-Atlantique du rapport du 16 juillet 2024 établi par le Docteur [J] [H].
Au même moment, le médecin consultant, le Docteur [I], sort de la salle d’audience sans y revenir. Or en matière de contentieux de l’incapacité, une consultation médicale à l’audience par un médecin consultant est prévue.
Maître [T] revient et indique après vérification auprès de Maître [S] que sa consœur a bien notifié les conclusions et pièces le 09 novembre 2024 à la caisse de Loire-Atlantique.
Le représentant de la caisse indique maintenir uniquement ses conclusions du 06 décembre 2024.
Par conséquent, en l’absence d’avis médical et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de ré ouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire non susceptible de recours rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 mars 2025 salle 109 à 09 heures lors de laquelle l’affaire sera mise en délibéré ou radiée à défaut de diligences ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION : copie aux parties le