1ère Chambre civile, 24 décembre 2024 — 24/00100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/754 N° RG 24/00100 N° Portalis DB2G-W-B7I-IUXS
KG/ZEL République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [P] [M] [W] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-marc MULLER-THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 93
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [G] [T] [J] [B] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 13 février 2024, signifié le 22 février 2024, M. [E] [W] a attrait M. [G] [B] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 44.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [E] [W] fait valoir pour l’essentiel : - qu’il a consenti à M. [G] [B] deux prêts suivant deux reconnaissances de dettes en date des 15 mai 2018 et 29 avril 2019, pour des sommes respectivement de 22.000 euros et 22.500 euros en principal, non productives d’intérêts ; - que M. [G] [B] n’a donné aucune suite à sa mise en demeure du 6 février 2019.
Aux termes de ses écritures transmises le 3 avril 2024, M. [G] [B] demande au tribunal de : - débouter M. [E] [W] de l’intégralité de ses prétentions, - reconventionnellement, condamner M. [E] [W] au paiement des sommes suivantes : * 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, * 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, * 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens.
Par acte transmis le 11 août 2024, M. [E] [W] demande au tribunal de : - lui donner acte de son désistement d’instance, - débouter M. [G] [B] de toute demande reconventionnelle, - statuer ainsi qu’il appartiendra sur les frais.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [E] [W] en remboursement des prêts
Il sera donné acte à M. [E] [W] de ce qu’il se désiste de sa demande en remboursement des prêts.
Sur la demande de M. [G] [B] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'existence d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, M. [G] [B] sollicite une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif qu’avant même de s’investir dans la présente instance, M. [E] [W] connaissait son fondement inexistant et a agi dans le seul et unique but de lui nuire.
Pour en justifier, M. [G] [B] produit un document établi le 17 juin 2021 et intitulé “Extinction de la dette existante envers M. [G] [B] au profit de M. [E] [W]”.
Toutefois, nonobstant son désistement d’instance, la demande de M. [E] [W] ne présentait pas de caractère abusif, dans la mesure où elle s’appuyait sur deux documents établis les 15 mai 2018 et 29 avril 2019 en guise de reconnaissance de dette pour des montants respectifs de 22.000 euros et 22.500 euros, et portant la signature de M. [G] [B].
De plus, il n’est établi par aucun élément que le document signé par les parties le 17 juin 2021, et intitulé “extinction de dette”, se rattache à ces deux prêts puisqu’il est fait plutôt état d’une dette de seulement 30.000 euros qui pourrait être totalement indépendante de ces derniers.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter ce chef de demande.
Sur la demande de M. [G] [B] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [G] [B] sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Toutefois, il ne caractérise ni la faute de M. [E] [W],