Ctx protection sociale, 10 janvier 2025 — 23/00435

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00435 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHQ

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :

Société ENTREPRISE J.[B] dont le siège social est sis 21 rue des Juifs - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Julien DEMAEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [G], salarié en qualité d’installeur sanitaire, zingeur auprès de la société ENTREPRISE J.[B], a complété le 05 septembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle. Il a joint à cette déclaration un certificat médical établi par le Docteur [V], médecin généraliste, le 03 août 2022 mentionnant « Hernie discale L4-L5 droite responsable de sciatique chronique invalidante malgré opération en janvier 2022 ». Au terme de l’instruction du dossier, par décision du 28 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [G] au titre du Tableau n°98. Le 27 février 2023, la société ENTREPRISE J. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [G]. En l’absence de réponse de la commission, par requête réceptionnée le 27 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société ENTREPRISE J. [B] a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision implicite de rejet. En conséquence, après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

En demande l’ENTREPRISE J. [B], régulièrement représentée et comparante, a repris les termes de la requête introductive d’instance du 27 juin 2023 dans laquelle elle demande au tribunal de : - Recevoir le recours de l'ENTREPRISE J. [B] et le déclarer bien-fondé ; - Infirmer la décision de prise en charge rendue par la CPAM de COLMAR du 28 décembre 2022 ; - Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 1er mai 2023 ; En tout état de cause - Juger ces décisions inopposables à la société ENTREPRISE J. [B] ; - Mettre à la charge de la partie adverse, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La Société ENTREPRISE J. [B] conteste le fait que le délai de prise en charge de six mois exigé au Tableau 98 des maladies professionnelles soit rempli.

La Société ENTREPRISE J. [B] estime que la décision de prise en charge de la caisse du 28 décembre 2022 est intervenue tardivement alors que la déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [G] le 05 septembre 2021 et que le certificat médical est daté du 03 août 2022.

Elle argue d’irrégularités dans les transmissions des documents, en l’espèce la déclaration de maladie professionnelle qui a été transmise le 5 septembre 2021 alors que le certificat médical a été établi le 3 août 2022, soit un peu moins d'un an après la déclaration.

Elle estime également que la caisse a mené une enquête non contradictoire, en se fondant exclusivement sur les dires de Monsieur [G] sans tenir compte des réponses apportées par la société [B].

De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 12 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :

- Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse du 28 décembre 2022 de la pathologie déclarée par Monsieur [G] [X] en maladie professionnelle ; - Confirmer l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [X] à son employeur, la Société [B] ; - Débouter la Société [B] de toutes ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des