Ctx protection sociale, 10 janvier 2025 — 23/00409

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00409 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJXF

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [M] [Z] demeurant 12 rue du Rouet - 68200 MULHOUSE représentée par Maître Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Myriam BREDA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR non comparante et dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : [M] ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 août 2021, Madame [M] [Z] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme tel et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le 22 novembre 2021. Par courrier du 19 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [Z] que son état de santé était considéré comme guéri au 25 janvier 2023 par le médecin conseil de la caisse. Par courrier du 13 février 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [Z] que son état de santé était considéré comme consolidé au 25 janvier 2023 par le médecin conseil de la caisse. Par courrier du 14 février 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [Z] que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier ainsi que l’avis du service médical permettaient de conclure à l’absence de séquelles indemnisables et que son taux d’incapacité permanente était fixé à 0%. Par courrier du 17 février 2023, Madame [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la décision du 19 janvier 2023 de guérison du médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin. En séance du 13 avril 2023, la CMRA a rendu un avis défavorable concernant la contestation de Madame [Z] et elle a confirmé que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé à la date du 25 janvier 2023. Une décision a été transmise en ce sens par la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 25 avril 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 19 juin 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendu le 25 avril 2023 après avis de la CMRA. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. Madame [M] [Z] était non comparante et régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier s’en est remis aux termes de la requête du 14 juin 2023 dans laquelle il est demandé au tribunal de : - Déclarer le recours de Madame [M] [Z] recevable ; - Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin déclarant consolidée Madame [M] [Z] à compter du 25 janvier 2023 ; Subsidiairement, - Désigner tel expert qu’il plaira afin de déterminer la date de consolidation ; - Dispenser Madame [M] [Z] de toute consignation compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - Réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Madame [Z] indique qu’elle souffre encore actuellement des suites de son accident du travail du 28 août 2021. Elle ajoute que lors de la reprise de son activité professionnelle, le médecin consultant l’aurait déclarée inapte à la reprise et que pour ces raisons, elle considère que son état n’était pas consolidé au 25 janvier 2023. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, s’en est remise à ses écritures du 9 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Constater que l’avis de la CMRA du 13 avril 2023, confirmant la position du médecin-conseil, s’impose à la caisse en vertu de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ; - Confirmer en conséquence la date de consolidation de Madame [M] [Z] fixée au 25 janvier 2023 consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 28 août 2021 ; - Débouter Madame [Z] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale ; - Débouter la requérante de toutes ses demandes. En défense, la CPAM du Haut-Rhin relève que Madame [Z] produit un certificat médical du 31 janvier 2023 qui aurait déjà été porté à la connaissance du médecin conseil ainsi qu’à celle de la CMRA et que par conséquent, il ne représente pas un élément nouveau p