Ch. 9 REFERES, 14 janvier 2025 — 23/00463
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00029 DU : 14 Janvier 2025 RG : N° RG 23/00463 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZYH AFFAIRE : [H] [N] C/ S.A.S.U. LA CASA VICTORIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant 69 Rue du Petit Arbois - 54520 LAXOU représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LA CASA VICTORIA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 831.606.355, dont le siège social est sis 21 Rue du Pont Mouja - 54000 NANCY représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Et ce jour, quatorze Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) CD a donné à bail commercial à la société LA CASA VICTORIA le lot n° 6 en nature d’appartement au sein d’une copropriété située 71 rue Saint-Nicolas à Nancy en vertu d'un acte sous signature privée conclu le 2 janvier 2019.
L’article 22 du bail prévoyait l'application d'une clause résolutoire un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte notarié du 2 juillet 2021, la SCI CD a cédé la pleine propriété de cet appartement à Madame [H] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, celle-ci a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 484,11 euros correspondant aux sommes dues pour les mois de février, mars et avril 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, Madame [H] [N] a fait assigner la société LA CASA VICTORIA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 7 novembre 2023, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes :
12 décembre 2023 ;9 janvier 2024 ;13 février 2024 ;20 février 2024 ;19 mars 2024.
À cette dernière audience et à la demande des parties, une ordonnance de retrait du rôle a été rendue.
Le 26 août 2024, Madame [H] [N] a déposé au greffe du tribunal des conclusions aux fins de réinscription au rôle.
L’affaire nouvellement appelée à l’audience du 24 septembre 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences
du 8 octobre 2024 ;du 5 novembre 2024 ;et du 26 novembre 2024, au cours de laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] [N] sollicite la condamnation de la société LA CASA VICTORIA aux dépens et à lui payer :
une provision d’un montant de 4 969,34 euros correspondant au solde des sommes dues suivant décompte arrêté au terme de la transaction conclue entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure ; une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, elle expose avoir signé avec la partie adverse un protocole d’accord le 13 mai 2024 prévoyant :
d’une part, la résiliation amiable du bail litigieux à la date du 22 mars 2024 ; d’autre part, le règlement de la dette locative s’élevant à la somme totale de 6 443,20 euros en six échéances avec clause de déchéance du terme passé une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, la première mensualité devant être versée le 5 avril 2024.
Elle soutient que si la société LA CASA VICTORIA a réglé avec retard la première échéance de 1 073,86 euros, elle ne s’est pas acquittée de la mensualité du mois de juillet, ni de celle du mois d’août.
Par conclusions du 25 novembre 2024, la société LA CASA VICTORIA sollicite le rejet des prétentions de la partie demanderesse et sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle affirme que le rejet des prétentions de Madame [H] [N] s’impose dans la mesure où les causes de la transaction ont été régularisées en cours d’instance.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort de la transaction signée entre les parties que la société LA CASA VICTORIA s’est obligée à régler à Madame [H] [N] la somme de 6 443,20 euros en six échéances de 1