Ch. 3 Cab. 3, 14 janvier 2025 — 24/00924

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Ch. 3 Cab. 3

Texte intégral

DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/00924 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6CR / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Monsieur [P] [M] [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180

Madame [N] [U] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET

Greffier M. Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX Me Elyane POLESE-PERSON Copie exécutoire délivrée par LRAR le : à : M. [P] [B] Mme [N] [U]

N° ARIPA :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [M] [Y] [B] et Madame [N] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier d’État civil de [Localité 10] (Meuse), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : -[X] [J] [C] [B], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11] (54) (majeure), -[A] [R] [G] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (54).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, Monsieur [P] [B] et Madame [N] [U] ont introduit une procédure de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils transmettaient alors l'acte sous signature privée et contresigné par avocats d'acceptation du principe du divorce en date du 24 janvier 2024.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024, les parties, représentées par leurs avocats, n'ont pas sollicité de mesures provisoires.

Au dernier état de la procédure, aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [B] et Madame [N] [U] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Ils sollicitent en outre : - la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, - l’homologation de la convention annexée à ladite requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce.

* * * * *

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 puis renvoyée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 233 et suivants du Code civil,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 24 janvier 2024,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [P] [M] [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (55)

et de

Madame [N] [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (55)

mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 10] (Meuse) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention conclue par les époux le 24 janvier 2024, portant règlement des conséquences du divorce et annexée au présent jugement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que le parent créancier peut é