Ch. 3 Cab. 2, 14 janvier 2025 — 23/02968
Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02968 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IY4J / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Y] [C] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 16 Avril 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Armelle PARAUX Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N° ARIPA : Faits et procédure
Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’état civil de la commun de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [N] [B] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] - [A] [B] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] - [G] [B] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13]
Madame [Y] [C], assistée de son conseil, a déposé le 21 décembre 2020 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - autorisé les époux à introduire l'action en divorce, - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, - constaté que les époux résident séparément, - attribué dans l'attente du partage définitif des biens, à Madame [Y] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour cette dernière de reprendre le bail à son seul nom, de payer le loyer et les charges afférentes, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile, - ordonné le partage entre les époux des biens mobiliers du ménage, - fixé à la somme mensuelle de 120 euros la pension alimentaire que Monsieur [Z] [B] devra verser à Madame [Y] [C] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme, outre indexation, - constaté que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents, - rappelé les modalités de l’exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants chez la mère, - dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants et à défaut d'accord : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la deuxième semaine des vacances d’hiver, quinze jours durant les vacances d’été, à charge pour le père de respecter, pour les périodes de vacances, un délai de prévenance d’un mois pour déterminer la période durant laquelle les enfants résideront à son domicile, - dit que Monsieur [Z] [B] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [Y] [C] et les ramener ou faire ramener à ce même domicile ; - précisé les autres modalités du droit de visite et d'hébergement, - fixé à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros par mois au total, le montant de la contribution mensuelle d'entretien des enfants due par Monsieur [Z] [B] à Madame [Y] [C], en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme, outre indexation.
Par acte délivré le 19 septembre 2023, Madame [Y] [C] a assigné Monsieur [Z] [B] en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage.
Monsieur [Z] [B] a constitué avocat.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023, puis renvoyé à la demande des parties aux audiences de mise en état des 9 janvier 2024 et 12 mars 2024.
L ’ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 12 mars 2024 et l’audience de plaidoirie devant le juge aux affaires familiales a été fixée au 16 avril 2024. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, Mada