1ère Chambre Civile, 14 janvier 2025 — 24/00456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON Me Philippe HILAIRE-LAFON

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 14 Janvier 2025 1ère Chambre Civile

N° RG 24/00456 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKFQ Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [C] [O] [X] née le 14 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [P] [B] né le 19 Juin 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE Le 5 juin 1998, Madame [C] [X] et Monsieur [P] [B], alors mariés, ont acquis pour le compte de leur communauté, une maison à usage d'habitation à [Localité 5], grâce à un crédit immobilier régularisé auprès du Crédit Immobilier de France Sud devenu Crédit Immobilier de France Méditerranée. Ils ont divorcé suivant Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 17 mars 2008. Le 10 juin 2011, par acte dressé par Maître [W] [I], Notaire, il a été procédé amiablement entre les parties à la liquidation et au partage des biens dépendants de la Communauté ayant existé entre eux et dissoute par suite du divorce. Dans cet acte, Monsieur [P] [B] s’est notamment engagé à prendre en charge seul le solde du prêt dû au CREDIT IMMOBILIER DE France SUD, s’obligeant à acquitter les échéances ainsi que toutes les sommes pouvant être dues au titre de ce prêt, de manière que son ex épouse ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet pour quelque cause que ce soit. Au printemps 2017, Madame [X] a fait l'objet d'une inscription en Banque de France suite à un incident pour non-paiement du crédit immobilier de France intervenu le 27 octobre 2014. Par courrier de mise en demeure du 11 octobre 2017, reçu le 24 octobre 2017 par Monsieur [P] [B], elle l’a enjoint par l’intermédiaire de son conseil de régulariser la situation et d'obtenir mainlevée de son inscription FICP sous un délai de 15 jours. Par courrier recommandé avec accusé réception de relance du 21 décembre 2017, reçu le 28 décembre 2017, compte tenu de l'absence de mainlevée de l'inscription FICP de Madame [X], Monsieur [P] [B] a été à nouveau mis en demeure. Le 7 novembre 2022, Madame [X] a réinterrogé les services de la Banque de France afin de connaître sa situation au regard des incidents de crédit. Suivant relevé du 7 novembre 2022 il est apparu que Madame [X] faisait toujours l'objet d'un incident de crédit pour défaut de paiement du prêt immobilier Crédit Immobilier de France Sud avec date de référence au 26 janvier 2021, pour une date de radiation au 25 janvier 2026. Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, reçu par Monsieur [B] le 3 décembre 2022, ce dernier a été mis en demeure : - De régulariser tout arriéré de paiement relatif au crédit immobilier souscrit dont il a la charge exclusive de paiement suite au partage transactionnel du 10 juin 2011 et obtenir main levée de l'inscription FICP de Madame [X] ; - De procéder à l'indemnisation de Madame [X] par le paiement de la somme de 2.000 €. Par Assignation au référé signifiée le 10 février 2023, la requérante a attrait Monsieur [B] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes. Par Ordonnance de Référé du 22 novembre 2023, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes a dit n’y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Madame [C] [X] contre Monsieur [P] [B]. La demande subsidiaire de renvoi au fond a également été rejetée. Par acte de Commissaire de justice du 30 janvier 2024, Madame [C] [X] a assigné Monsieur [P] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin notamment de le voir condamner à procéder à la régularisation du prêt immobilier pour permettre la main levée de l’inscription FICP de la requérante, sous astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard, ainsi qu’à lui payer une astreinte de 5.000 euros par inscription FICP Banque de France et incident de crédit constaté sur le fichier Banque de France de la requérante, outre 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [C] [X] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil de : DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions ; PRONONCER que par acte de partage transactionnel du 10 juin 2011, Monsieur [P] [B] est tenu de prendre en charge exclusivement le paiement du