Juge Libertés Détention, 14 janvier 2025 — 25/00024

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2O5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [B] [C] né le 20 Août 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 4 janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 14 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [B] [C] , dûment avisé, représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [B] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [P] en date du 4 janvier 2025 faisant état de “hallucinations visuelles, délire paranoïaque, rupture thérapeutique” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [B] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [I] en date du 7 janvier 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [V] [I] en date du 10 janvier 2025, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [C] présente toujours un état d’excitation psychomoteur justifiant la poursuite d’une mesure d’isolement. Les temps séquentieis réalisés hors de la chambre se sont révélés avec plusieurs diffcultés, en lien avec un état d’excitatlon. Bien qu’en cours de régression avec des traitements sédatifs actuels, l’état d’excitation de ce jour nécessite la poursuite de la mesure d’isolement. ll n’a aucune conscience de ses symptômes, il ne peut adhérer à des soins. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle”,

A l’audience du 14 janvier 2025, mr [C] n’a pas comparu au regard du certificat médical établi par le Docteur [O] du jour relevant que “l’état clinique de Monsieur [C] n’est pas compatible avec sa présentation devant le JLD ce jour. Il présente en effet un état d’exécitation psychomoteur très intense associé à des troubles du comportement ne permettant pas pour le moment de lever la mesure d’isolement.”

En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 14 Janvier 2025 Le Greffier