1ère Chambre Civile, 14 janvier 2025 — 21/04276
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée à la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS Me Patricia TEULADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 14 Janvier 2025 1ère Chambre Civile
N° RG 21/04276 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JFVA
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [D] [W] né le 07 Août 1959 demeurant [Adresse 3]
S.C.I. METEORE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 422 619 197 000 29, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S. FONCIA CASTELLUM, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°610 105 751, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, ès qualités de syndic de la copropriété Les [Adresse 5] sise [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] exerce son activité de chirurgien-dentiste au sein d’un local professionnel loué à la SCI METEORE. Insatisfait de l’absence de réaction du syndic de copropriété depuis novembre 2018, face aux infiltrations subies par son local en temps de pluie, malgré les expertises diligentées, il a assigné, avec la SCI METEORE, par acte du 14 octobre 2021 la SAS COURDIL, aujourd’hui FONCIA CASTELLUM, en qualité de syndic de la copropriété « LES [Adresse 5] » devant le tribunal judiciaire de NIMES aux fins notamment d’obtenir la réparation de ses préjudices nés des manquements, fautes et négligences alléguées dans l’exercice du mandat de ce syndic. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/04276. Par acte du 12 avril 2022, Monsieur [D] [W] et la SCI METEORE a assigné la SARL AD IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes. Il demande la recevabilité de son appel en cause à l’encontre de celle-ci, en qualité de syndic de la copropriété « LES [Adresse 5] ». Il sollicite également réparation de ses préjudices né des manquements, fautes et négligences alléguées de FONCIA CASTELLUM, en qualité de syndic de la copropriété « LES [Adresse 5] » dans l’exercice de son mandat. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/02761. La jonction de ces deux procédures sous le numéro unique 21/4276 a été ordonnée par la juge de la mise en état le 7 septembre 2023. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [D] [W] et la SCI METEORE demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil de : CONSTATER les manquements, les fautes de négligence de la SAS COURDIL aujourd’hui FONCIA CASTELLUM, dans l’exercice de son mandat ; CONSTATER que ces manquements ont généré un préjudice financier, économique pour Monsieur [W] ; En conséquence : CONDAMNER la SAS COURDIL, aujourd’hui FONCIA CASTELLUM, à lui payer, au jour des exercices 2019 et 2020 : - la somme de 2268 € au titre du préjudice financier sur l’exercice professionnel 2019, - la somme de 7143 € au titre du préjudice financier sur l’exercice professionnel 2020, - la somme de 5100 € au titre des travaux exposés et anéantis compte tenu de l’incurie du syndic. CONDAMNER en outre la SAS COURDIL, aujourd’hui FONCIA CASTELLUM, à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes ils mettent en avant qu’à la date du dommage subi et constaté par M. [W] c’est la SAS COURDIL, aujourd’hui FONCIA CASTELLUM, qui se trouvait chargée, dans le cadre d’un contrat de mandat que lui conférait l’assemblée générale des copropriétaires, de la mission de syndic. Ils précisent engager la responsabilité contractuelle du syndic de copropriété pour les fautes commises dans la gestion de son mandat. Ils expliquent que le syndicat des copropriétaires est civilement responsable à l’égard d’un copropriétaire ou d’un tiers qui subirait un dommage du fait du syndic. Ils indiquent que le cabinet dentaire s’est trouvé inexploitable du fait de l’incurie du syndic. Ils confirment leur intérêt à agir par l’appel en la cause du cabinet AD IMMOBILIER, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1065, le syndic en fonction à la date de l’assignation pouvant seul valablement représenter le syndicat en justice. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, La SAS FONCIA CASTELLUM, anciennement SAS COURDIL, demande au tribunal, sur le fondement de