Juge Libertés Détention, 14 janvier 2025 — 25/00028

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2QS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente en qualité de juge des libertés et de la détention, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [W] [S] né le 05 Septembre 1991 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 05 janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 14 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [W] [S] , dûment avisé, assisté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [W] [S] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [H] en date du 05 janvier 2025 faisant état de : “Délire interprétatif. Ancré invalident. Insomnie. Paranoïaque. Certitude qu’un complot est échafffaudé dans son entourage, proie, vérifie chaque détail (courrier, voitures). Toxiques : Zé à 124, anciennement Cannabis...”; état nécessitant une prise en charge médicale ;

Il limine litis, le conseil de Monsieur [S] a soulevé deux exceptions de procédure sollicitant la nullité de la procédure. Il est fait étta que la pièce d’identité du père de Monsieur [S] à l’origine de la demande d’hospitalisation n’est présente que recti mais sans verso et que , le patient a expliqué ne pas avoir refusé de signer la notification de ses droits mais ne pas avoir voulu signer sans avoir toutes les pages qui lui ont été communiquées plus tard.

Sur le premier point concernant l’absence du verso de la pièce d’identité: il résulte de l’article L3212-2 du Code de la santé publique le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins.

En l’espèce, seul le recto de la carte d’identité de Monsieur [S] [U], père du patient, a été produit. Toutefois il a mentionné dans on courrier écrit l’ensemble de son identité conforme à la carte nationale d’identité produite, ainsi que son adresse. Ainsi, il n’apparait aucune contrariété entre les informations, et l’identité de l’auteur de la demande de soins, qui est donc parfaitement identifiable et qui a justifié de son identité. . Par ailleurs, aucun grief à l’encontre de Monsieur [S] n’a été tiré de l’absence du verso du document, il convient donc de rejeter l’exéception de nullité soulevée.

Concernant l’absence de transmission au patient de ses droits lors de son hospitalisation,. Il ressort des documents transmis en procédure reprenant l’information au patient de la décision reprenant la demande du tiers la décision d’admision ainsi que la forme de l’hospitalisation que deux deux soignants attestatent de la réalité de l’information et de la transmisision des documents. Le patient a refusé de signé et n’a pas mentionné lors de la demande de signature une absence de transmission des jsutificatifs.

En outre, sur l’audience, Monsieur [S] a indiqué les avoir reçus par la suite.

Ainsi, faute de preuve d’un manquement quant à l’obligation d’information du patient qui ne fait par ailleurs état d’aucun grief, il convient de rejeter l’exéception de nullité soulevée.

Sur le fond Monsieur [W] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] en date du 08 janvier 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [R] [B] en date du 10 janvier 2025, ce médecin indique : “Persistance d’