Juge Libertés Détention, 14 janvier 2025 — 25/00027
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 14 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7VJ Minute n° 25/00023
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [5], [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [P] [C] née le 20 Août 1992 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 janvier 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [5] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Mme [C] [P] est hospitalisée à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 4 janvier 2025 sur demande d'un tiers, en l'espèce sa sœur, dans le cadre d'une rupture de traitement pour une bipolarité.
Le certificat médical à 24 heures indique qu'elle présentait alors une désorganisation psycho-comportementale majeure, sans aucune conscience de ses troubles, et qui l'expose à des mises en danger.
Le certificat médical à 72 heures indique qu'elle commence à critiquer ses troubles mais que son état psychique reste très instable.
Par requête du 9 janvier 2025, l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 9 janvier 2025, il est relevé des angoisses de mort importantes, une désinhibition et des mises en danger et que la procédure d'isolement mise en place afin de la protéger d'elle-même a échoué.
L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition qu'une fois sortie d'isolement. Il ressort des éléments communiqués ce jour par l’Etablissement que Mme [C] est toujours placée à l’isolement.
Son avocat indique ne pas avoir d’observations à faire sur la régularité de la procédure.
Il ressort des éléments communiqués que l’état clinique de Mme [C] reste instable et qu’il n'a pas réellement beaucoup évolué depuis son hospitalisation. La mesure d'isolement dont elle fait l'objet qui est toujours en cours à ce jour ainsi que son traitement médical restent pour le moment sans effet sur son état, de sorte qu'il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de s