Chambre 2 cabinet 1, 14 janvier 2025 — 20/02189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 20/02189 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FQ25
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] [B] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13], domicilié : chez M. et Mme [B], [Adresse 9]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [C] et [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 16] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 21 août 2012 par Maître [R] [S], Notaire à [Localité 14] (45), aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : - [U] [I] [B], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 19] (45).
Suite à la requête en divorce déposée le 05 Novembre 2020 par [X] [C], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 20 avril 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l'épouse, à titre onéreux et à charge pour elle de régler les mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat de cet immeuble et les charges afférentes, - accordé à l'époux un délai maximum d'un mois et-demi pour quitter le domicile conjugal, - fixé à la somme de 150 euros le montant de la pension alimentaire due par l'épouse à l'époux au titre du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement classique, - constaté l'impécuniosité du père.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, [X] [C] a par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2021 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance sur incident en date du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales a débouté [X] [C] de l'intégralité de ses demandes de modification des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [X] [C] demande à la juridiction de notamment :
- prononcer le divorce d'entre les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil, - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, - donner acte à [X] [C] de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 avril 2021 en application de l'article 262-1 du Code Civil, - débouter [J] [B] de sa demande de prestation compensatoire, - juger que chacun des époux perdra l'usage du nom marital, postérieurement au prononcé du divorce, et reprendra l'usage de son nom personnel, - constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l'enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de [U] au domicile de sa mère, - maintenir le droit de visite et d'hébergement du père tel qu'il avait été prévu par l'ordonnance de non-conciliation, - déclarer irrecevable la demande de [J] [B] de fixer ses droits en période scolaire les fins de semaine impaire du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, sur le fond, l'en débouter, - rappeler que, sauf meilleur accord des parties, [U] passera le dimanche de la Fête des Mères/Pères chez le parent concerné, à défaut d'accord, de 10 heures à 18 heures, - fixer au profit du parent non gardien, un droit de correspondance téléphonique le jeudi à 19 heures 30 (en période scolaire ainsi qu'en période de vacances scolaires), - fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de [U] à la somme mensuelle de 150 euros à compter du 1er décembre 2022 et l'y condamner en tant que de besoin, - j