Chambre 2 cabinet 1, 14 janvier 2025 — 22/01748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
-----------------------
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/01748 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7BV
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] [Y] [R] [C] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [A] [T] [S] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
PROCÉDURE ET DÉBATS :
[G] [C] et [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] suivant contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens reçu le 21 mai 2015 par Maître [X] [B], notaire à [Localité 12].
De cette union sont issus :
- [V], [W] [Y] [C], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13], - [E], [P], [U] [C], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13].
Par acte du 19 avril 2022, [G] [C] a assigné [H] [S] en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2023, le Juge de la mise en état a statué ainsi que suit sur les mesures provisoires : - attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges, - ordonne la remise des vêtements et objets personnels, - rappelle que [G] [C] n’a formé aucune demande au titre des mesures provisoires.
[G] [C] n’a signifié aucune conclusion au fond du divorce via le RPVA.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 24 octobre 2023, [H] [S] sollicite de voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, - dire et juger qu’elle reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce, - fixer les effets du divorce au mois de décembre 2019, - dire et juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder au bénéfice de [G] [C] par contrat de mariage ou pendant l'union, - donner acte à [G] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire et juger qu’il n’y aura lieu au versement d’aucune prestation compensatoire à l’égard de l’un ou l’autre des époux, - dire que chacun des époux assumera la charge des frais de procédure qu’il génère, notamment les honoraires d’avocat, notamment les honoraires d’avocat, - dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale, - dire que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile maternel, - dire que [G] [C] accueillera ses enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la fin des cours au dimanche 18 h 00, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, * les parents assumeront, par moitié, la charge des trajets, - fixer la part contributive à l’entretien et l’éducation de ses enfants, versée par [G] [C], à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme de 200€, - dire qu’il n’y a pas lieu à la condamnation à un article 700 en matière familiale, - condamner [G] [C] aux dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle RAOUL.
[V], enfant mineur et capable de discernement, concerné par la présente procédure, n’a pas demandé à être entendu dans la présente procédure, comme le permettent les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
Au vu du jeune âge de [E] qui n’est pas capable de discernement, l'application de l'article 388-1 du code civil est sans objet.
L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la déci