J.L.D., 14 janvier 2025 — 25/00095

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZT

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [B], né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [B] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le 10 janvier 2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 10 janvier 2025 à 17h20 ;

Vu la requête de M. [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Janvier 2025 à 11h25 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2025 reçue et enregistrée le 13 janvier 2025 à 14h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [B] [R] [J] INTERPRETE EN LANGUE PEUL (AMA),qui prête serment devant nous

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZT Page

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Hannaa NACIRI, avocat de M. [V] [B], a été entendu en sa plaidoirie

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'absence d'interprète au moment de la notification des droits de placement en garde à vue, l'absence de signature de l'Officier de police judiciaire sur le document de notification des droits d'accès aux associations et le défaut de motivation du procès-verbal de carence pour la recherche d'un interprète lors de la notification des droits d'asile.

- Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue

En vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (.....) de son placement en garde à vue, de ses droits.

Il ressort des différents procès-verbaux que l'interessé parle et comprend le français. Ainsi, il apparaît sur le rapport d emise à dispsoition de la police municipale que « monsieur [B] vocifère des paroles en francais et dans une langue étrangère et se montre hostile à notre présence par de grands gestes », que l'examen médical a été réalisé sans interprète, que lors de la notification des droits en garde à vue, l'officier de police judiciaire mentionne que l'intéressé « comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète », que toutefois, « la personne gardé à vue affirmant ne pas savoir lire, lecture lui est faite... », que lors de la notification, elle n'a pas demandé à bénéficier d'un interprète, qu'elle a pu faire part du nom d'une personne à contacter ainsi que le numéro de téléphone de cette personne.

Dès lors, il apparaît que l'absence d'interprète à ce stade de la procédure n'a pas porté substantiellement atteinte aux droits de la personne étrangère au regard des droits qu'elle a exercé.

Il apparaît ensuite, que c'est lors de l'entretien avec l'avocat, que ce dernier a demandé à ce qu'un interprète soit désigné, interprète qui est donc intervenu lors de l'audition de l'intéressé, le 10 janvier 2025 à 13 heures 10.

Aucune irrégularité dans la procédure ne peut donc être retenue. Ce moyen sera écarté.

- Sur l'absence de signature de l'Officier de police judiciaire sur le document de notification des droits d'accès aux associations

Il convient de relever que les formulaires « vos droits en centre de rétention » et « droits d'accès à des associations d'aide aux retenus » ne sont que des annexes de l'arrêté de placement en rétention administrative de sorte qu'ils doivent être regardés comme ayant été portés à la conna