J.L.D., 14 janvier 2025 — 25/00055

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZ4 Le 14 Janvier 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [J] [E] [P], régulièrement convoqué, assisté de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 10 Janvier 2025 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [J] [E] [P] né le 21 Juillet 1995 à [Localité 3] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.''

Par application des dispositions du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d'admission doit constater l'état mental de la personne, ces constatations permettant d'établir l'existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d'obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement. Le certificat médical d'admission doit non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.

Monsieur [J] [E] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 5 janvier 2025.

Dans le certificat médical d'admission établi le 5 janvier 2025, le docteur en médecine atteste qu'il présentait un délire de persécution mal systématisé avec la conviction d’être victime de magie noire de la part de personnes qui chercheraient à lui nuire, non critiqué, une bizarrerie de contact, une discordance idéo affective, une désorganisation intellectuelle avec un rationalisme morbide et une altération des associations logiques.

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est à dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.

Le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique du patient.

Dès lors, le moyen d'irrégularité invoqué sera écarté.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que pour le surplus, les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 10 janvier 2025 acc