J.L.D., 14 janvier 2025 — 25/00111

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00111 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV7L Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame [R] Dossier n° N° RG 25/00111 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV7L

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 08 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [J], né le 10 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [J] né le 10 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 10 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 10 janvier 2025 à 15h50 ;

Vu la requête de M. [Y] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Janvier 2025 à 15h13 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2025 reçue et enregistrée le 13 janvier 2025 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Hannaa NACIRI, avocat de M. [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée. L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l'article 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – dispositions légales de la première prolongation que l'intéressé, ressortissant marocain, est défavorablement connu, qu'il est muni d'un laissez-passer en cours de validité, que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français et son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il a été assigné à résidence, ayant fait l'objet de renouvellement. Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les pièces afférentes à l'interpellation de l'intéressé, à la menace à l'ordre public évoqué et le procès-verbal d'audition.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal de saisine ainsi que celui de notification d'un arrêté de placement au centre de rétention font état de la procédure utilisée, ayant abouti à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Au surplus, aucune mesure privative de liberté n'est nécessaire pour la notification de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement. S'agissant de l'absence d'un procès-verbal d'audition, il ne s'agit pas d'une pièce utile dès lors que l'examen de vulnérabilité a été réalisée et que l'intéressé a pu évoquer sa situation personnelle lors de l'audience devan