J.L.D., 14 janvier 2025 — 25/00061

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00061 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2G Le 14 Janvier 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Madame [Z] [U] (refus de comparaître) régulièrement convoquée, représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 10 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1] concernant Madame [Z] [U] née le 03 Mars 1976 à [Localité 3] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [Z] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 3 janvier 2025.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présentait des actes hétéro agressifs avec de nombreuses tentatives de suicides, dont une par intoxication médicamenteuse volontaire, et des scénarios précis, par accident sur la voie publique ou pas pendaison. Il indique également que la patiente était toxicomane, schizophrène et isolée sur le plan social. Les proches sont non compliants pour les soins ou non compétents pour être des tiers.

À l'audience de ce jour, le conseil d'[Z] [U] relève que, s'agissant d'une admission dans le cadre d'un péril imminent, le directeur de l'établissement n'a pas informé dans les vingt-quatre heures la famille de la personne qui fait l'objet de soins.

L'article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d'établissement prononce la décision d'admission (1°) soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur d'établissement informe, dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

L'information prévue par l'article L.3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l'article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.

Le certificat médical d'admission du docteur en médecine atteste que la patiente était isolée sur le plan social, et que les proches étaient non compliants pour les soins ou non compétents pour être des tiers.

Il ressort des constatations médicales précédemment décrites que la situation d'[Z] [U] n'a pas permis de fournir des éléments d'information fiables et utiles sur sa famille et ses proches, permettant de les identifier, pour permettre de leur délivrer l'information prévue au texte susvisé, si bien qu'il ne peut être fait grief au directeur de l'établissement d'avoir manqué à ses obligations.

Par ailleurs, un examen minutieux des pièces du dossier n'a pas permis d'identifier des membres de la famille de l'intéressée, pas davantage que des proches ou des personnes susceptibles d'agir dans ses intérêts, si bien que la réalité d'une atteinte portée à ses droits ne peut être retenue.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que pour le surplus les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 9 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Z] [U] présente à ce jour des idées suicidaires toujours actives et scénarisées par accident sur la voie publique provoqué, repérant bien que le contexte de stress actuel (maladie sévère de son mari notamment) reste inchangé. Elle repère toutefois un apaisement de ses angoisses et un moral légèrement meilleur ces derniers jours. Elle attribue un sentiment de sécurité retrouvé depuis l’initiation de la mesure de soins sans consentement. Cette modalité d’hospitalisation à temps plein est encore