CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00422
Texte intégral
Minute n° : 24/00508 N° RG 23/00422 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7ZZ Affaire : [X]-CPAM D’[Localité 12] ET [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [E] [X] né le 04 Juillet 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N372612023004344 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant, assisté de Me Laure THOMAS de la SELARL ECS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8], [Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le28 septembre 2022, Monsieur [E] [X] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle suivante : NCB droite, discopathie C5-C6, C6 -C7, conflit radiculaire.
Le certificat médical initial du 20 septembre 2022 mentionnait “syndrome douloureux cervico bracchial droit, discopathie C5 C6 C6-C7- conflit radiculaire ».
Par courrier du 23 janvier 2023, la [8] a informé Monsieur [X] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les 23 et 27 mars 2023, Monsieur [X] a saisi la Commission de Recours Amiable et la Commission Médicale de Recours Amiable d’un recours contre la décision du 23 janvier 2023.
Le 20 juin 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Le 12 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête déposée le 10 novembre 2023, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de la [5].
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [E] [X] sollicite de : - avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale avec la mission suivante : - recueillir les doléances de Monsieur [X] et procéder à un examen clinique détaillé - dire si l’état de Monsieur [X] est consolidé et dans l’affirmative à quelle date - décrire les séquelles et préjudices subis au jour de la consolidation, rattachables à la maladie dont Monsieur [X] est victime - dire si la maladie déclarée (syndrome douloureux cervico bracchial droit, discopathie C5 C6 C6-C7- conflit radiculaire) a un caractère professionnel ou non et le cas échéant préciser le taux d’incapacité permanent qui en découle - dispenser Monsieur [X] de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert - en tout état de cause, déclarer son recours recevable et bien fondé - reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est victime - en conséquence, annuler la décision de la [7] en date du 23 janvier 2023 et annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) en date du 12 septembre 2023 ; - ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle - condamner la [8] à lui payer l’ensemble des indemnités journalières/ rente qui lui sont dues depuis le 28 septembre 2022 ; - condamner la [7] à payer à Monsieur [X] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il exerce depuis plusieurs années la profession de chauffeur-livreur et que les douleurs sont apparues en 2019 au niveau de son bras droit, de son épaule droite et des cervicales. Il évoque un accident du travail en juin 2020 (chute dans un trou) ayant nécessité une intervention chirurgicale au niveau du genou et une opération du canal carpien bilatéral (main gauche en avril 2021 et main droite en mai 2021) pendant son arrêt. Il indique qu’à sa reprise du travail en juillet 2021, les douleurs ont perduré et qu’il a dû à nouveau être arrêté du 16 mai 2022 au 27 juin 2023. Il précise avoir subi des infiltrations le 27 septembre 2022 puis une arthrodèse cervicale le 7 janvier 2023 : un avis d’inaptitude a été émis le 27 juin 2023 avec une impossibilité de reclassement et il a été licencié en juillet 2023. Il indique que son nouvel employeur (novembre 2023) a adapté son poste (charges moins lourdes, temps de travail adapté, matériel ergonomique…) mais que les douleurs sont restées quotidiennes et que le Docteur [B] a diagnostiqué le 22 février 2024 une « polyarthrose sur traumatismes multiples avec acromioclaviculaire droite et gonarthrose gauche ». Il ajoute qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 5 juillet