CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00523 N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKW3 Affaire : [Adresse 12]-S.A.S. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025

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DEMANDERESSE

[Adresse 12], [Adresse 1]

Représentée par Mme [O], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.

DEFENDERESSE

S.A.S. [5], [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 10 juillet 2024 et signifiée le 12 juillet 2024 par l’[8] ([11]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour le mois d’avril 2024 pour un montant global de 88,17 €.

Le dossier a été enrôlé sous le n° 24/330.

Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 16 septembre 2024 et signifiée le 18 septembre 2024 par l’[8] ([11]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour les mois de décembre 2023, mai 2024 et juin 2024 pour un montant global de 508,77 €.

Le dossier a été enrôlé sous le n° 24/420.

A l’audience du 2 décembre 2024, l’URSSAF sollicite :

- la validation de la contrainte du 10 juillet 2024 pour un montant de 88,17 € (56,17 € de cotisations et 32 € de majorations de retard) et demande que la Société [5] soit condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte. - la validation de la contrainte du 16 septembre 2024 pour son montant de 508,77 € (454,77 € de cotisations et contributions sociales et 54 € de majorations de retard) et demande que la Société [5] soit condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.

A l’audience du 2 décembre 2024, la Société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée (avis de réception du 25 octobre 2024 ) et par citation délivrée le 11 septembre 2024 ne comparaît pas. Dans ses courriers des 22 juillet 2024 et 30 septembre 2024, le PDG de la Société [5] avait indiqué que les cotisations avaient déjà été payées sur la période litigieuse.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il sera ordonné la jonction entre les instances n° 24/330 et 24/420, sous le numéro 24/330, celles-ci présentant un lien entre elles.

La Société [5] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.

Sur la contrainte du 10 juillet 2024 :

Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois d’avril 2024 une DSN pour un montant de 644 € . Ces cotisations étaient exigibles au 15 mai 2024.

L’URSSAF reconnaît que la société [5] a réglé la somme de 588,83 € le 3 juillet 2024.

Elle a émis une contrainte le 10 juillet 2024 pour obtenir paiement du solde dû à hauteur de 88,17 € (56,17 € de cotisations et 32 € de majorations de retard).

La Société [5] prétend avoir réglé les cotisations afférentes au mois d’avril 2024 mais n’en justifie pas.

Dès lors la contrainte du 10 juillet 2024 sera validée pour son montant de 88,17 € (56,17 € de cotisations et 32 € de majorations de retard) au titre du mois d’avril 2024 et la Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.

Sur la contrainte du 16 septembre 2024 :

Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois de juin 2024 une DSN pour un montant de 457 € . Ces cotisations étaient exigibles au 15 juillet 2024.

La Société [5] prétend avoir réglé les cotisations afférentes au mois de juin 2024 mais n’en justifie pas.

Dans sa contrainte, l’URSSAF réclame également paiement de majorations de retard (22 € pour mai 2024 et 10 € pour décembre 2023).

Dès lors la contrainte du 16 septembre 2024 sera validée pour son montant de 508,77 € (454,77 € de cotisations et contributions sociales et 54 € de majorations de retard) au titre des mois de décembre 2023, mai 2024 et juin 2024 et la Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.

La Société [5] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de citation du 11 septembre 2024, ainsi qu’aux frais de signification des deux contraintes, et à tous les actes n