Juge de l'exécution, 14 janvier 2025 — 24/00104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Janvier 2025
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNKA
N° MINUTE :
DEMANDERESSE : COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4] Réprésenté par Mme [C] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR : S.C.I. BEAUSEJOUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE réputé contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL
La SCI Beauséjour a été créée le 22/07/1988 par Monsieur [O] [D] qui en est le gérant depuis le 14/09/1988. Son capital social s’élève à la somme de 15.244,90€ divisé en 1000 parts de 15,24€ réparties comme suit: -Mr [O] [D], 190 parts -Mme [F] [R] épouse [D], 170 parts -SCI AB, 500 parts -Héritiers de Monsieur [B] [E], 20 parts -Mr [S] [P], 20 parts.
La SCI Beauséjour est propriétaire d’appartements, de garages et d’un complexe sportif situés au [Adresse 2] (37). La salle de sport est louée par la société O’Fit des Carnaux.
Monsieur et Madame [O] [D] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ils résident dans un appartement sis [Adresse 1] et qui appartient à la SCI Beauséjour. Sur le plan profesionnel, Monsieur [O] [D] est gérant de plusieurs entreprises toujours actives à savoir: -la SARL SLC ( gérant depuis le 17/10/1991) -la SARL JLB (gérant depuis le 17/10/2002) -la SCCIV [Adresse 10] (gérant depuis le14/04/2021) -la SCCIV Résidence [Adresse 6], société créée le 30/08/2022 -SCCIV [Adresse 5], société créée le 27/02/2023 - la SARL [Adresse 8] société créée le 22/07/1988, gérant depuis le 15/02/2024 -SCI des Carnaux, société créée le 31/05/189, gérant depuis le 8/06/1989, -SCI Monetat, société créée le 4/09/2001, gérant depuis le 5/09/2001, -SCCIV [Adresse 7], société créée le 4/03/2010, gérant depuis le 10/03/2010.
Monsieur et Madame [O] [D] sont débiteurs de la somme de 7359,21€ arrêtée au 3/12/2024 au titre de l’impôt sur le revenu 2021 et 2022, de la taxe foncière des années 2022 et 2023. Aucun versement spontané n’a été effectué par les contribuables depuis la mise en recouvrement des impositions restant dues et seules des SATD notifiées auprès de la CARSAT pour Monsieur [D] et auprès de AXA France Vie ont permis d’obtenir des fonds. Les époux [D] n’ont pas manifesté leur volonté de s’acquitter de leur dette fiscale par des paiements échelonnés.
La demande de mise en cause de la SCI BEAUSEJOUR porte sur la SATD pratiquée le 22 mai 2024 notifiée d’une part à Monsieur [D] pour sa quote part (6351,93€) et d’autre part à Madame [D] pour sa quote part (6596,14€).
Par actes en date du 14 octobre 2024, le comptable du SIP de [Localité 9] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 9] Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] afin de voir: vu l’article L262 du LPF vu les articles L123-1, L211-2 et R211-9 code de procédure civile -déclarer son action recevable et bien fondée, -déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) délivrée le 22/05/2024 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse, en conséquence, -condamner la SCI Beauséjour à payer directement au comptable du SIP de Tours la somme de 7359,21€ (arrêtée au 3/12/2024) correspondant au montant actuel des impositions visées par la SATD du 22/05/2024 à l’encontre de Monsieur et Madame [O] [D],
-condamner la SCI Beauséjour à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SCI Beauséjour au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] s’est présenté à l’audience du 5/11/2024 et a indiqué qu’il pourrait solder sa dette pour fin novembre 2024. L’affaire a été renvoyée au 3/12/2024 et selon le comptable du SIP de [Localité 9] aucun règlement n’a été effectué. Madame [F] [D] n’a jamais comparu.
MOTIFS La demande du SIP de [Localité 9] est fondée sur les textes suivants: -l’article L262 du LPF et les articles L211-2, L211-3, R111-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L3252-10 du code du travail. En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ces accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Selon l’article L211-3 du code de