CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 19/00588
Texte intégral
Minute n° : 24/00502 N° RG 19/00588 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HOZT Affaire : [E]- [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], es qualité d’ayant droit de Madame [S] [E] demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me ROGER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2015, Monsieur [W] [E] a saisi la [10] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, relative à son épouse, Madame [S] [E], décédée le 22 mai 2014.
Le certificat médical initial en date du 27 octobre 2015 faisait état d’une tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques et mentionnait une première constatation médicale en février 2014.
Le 22 avril 2016, le dossier a été transmis au [13][Localité 18], lequel a considéré, le 25 août 2016, qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 8 septembre 2016, la [10] refusait la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédée Madame [S] [E].
Le 13 juillet 2016 Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2016, Monsieur [W] [E] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [10] portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son épouse, Madame [S] [E].
Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS a prononcé le retrait du rôle de cette affaire.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2016, Monsieur [W] [E] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la [10] portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son épouse, Madame [S] [E].
Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS a prononcé le retrait du rôle de cette affaire.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2019, Monsieur [E] a sollicité la réinscription des deux affaires au rôle des affaires en cours. Les affaires ont été enrôlées sous les n° 19/588 et 19/589.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2020 et ont sollicité le renvoi des dossiers.
A l’audience du 28 juin 2021, Monsieur [E] sollicite la jonction des deux instances et la saisine d’un second [7] ([12]) aux fins de voir reconnaître le lien entre la maladie déclarée par Madame [E], qui a entraîné son décès, et son activité professionnelle.
La [10] sollicite également la jonction des deux dossiers, demande que le recours de Monsieur [E] soit jugé mal fondé et qu’il soit procédé à la désignation d’un second [12].
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a : - ordonné la jonction entre les instances n° 19/588 et 19/589 sous le N° 19/588; - déclaré recevable le recours formé par Monsieur [W] [E], en sa qualité d’ayant droit de son épouse, Madame [S] [E] ; - ordonné la saisine du [8] [Localité 17] sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [S] [E] était atteinte (tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques) a une origine professionnelle ou non; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [8] [Localité 17] [20] - DIT que ce comité : - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [S] [E] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispos