CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00280
Texte intégral
Minute n° : 24/00518 N° RG 24/00280 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJAL Affaire : [J]-CPAM D’[Localité 8] ET [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 décembre 2023, la Société [11], employeur de Monsieur [G] [J], a effectué une déclaration d’accident du travail mentionnant comme circonstances de l’accident : « le salarié a réalisé son service à bord d’un car de réserve à petit levier. Le salarié a déclaré qu’au cours de sa conduite, il aurait ressenti des douleurs à l’épaule gauche et à la nuque ».
L’employeur a émis des réserves. Le certificat médical initial du 4 décembre 2023 mentionnait:“cervicalgies post traumatiques (effort soutenu sur bus défectueux) ».
Le 4 mars 2024, la [5] a informé Monsieur [J] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “absence de fait accidentel ».
Par courrier du 18 mars 2024, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 21 mai 2024.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, Monsieur [J] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [4].
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [J] demande de juger que l’accident survenu le 1er décembre 2023 constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et en conséquence d’impartir à la [7] d’en tirer toutes les conséquences en le rétablissant dans ses droits en termes de prestations et d’indemnités. Il sollicite également la condamnation de la [6] à lui payer une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le 1er décembre 2023, il a dû laisser son véhicule habituel à l’atelier mécanique et qu’il a conduit un car de réserve, muni d’une boîte manuelle alors que le médecin du travail avait précisé qu’il devait disposer d’un véhicule muni d’une boîte automatique. Il déclare qu’après plusieurs heures de conduite, à 19 h 28, il a ressenti une soudaine douleur au niveau des épaules et cervicales en tournant le volant, la direction étant particulièrement dure, mais qu’il a continué à travailler. Il expose qu’il a pensé que la douleur allait s’atténuer dans le week-end mais que la douleur persistant, il a téléphoné le dimanche 3 décembre 2023 au responsable d’astreinte, Monsieur [T] [Y], ainsi qu’en atteste le journal d’appels qu’il produit. Il soutient qu’il était fragilisé par des efforts de conduite soutenus et inconfortables et qu’il a ressenti en fin de service le 1er décembre 2023 en tournant le volant une forte douleur au niveau des cervicales et du haut des épaules. Il rappelle qu’il n’a pas bénéficié d’arrêt de travail depuis sa visite de reprise en janvier 2022 et que les lésions sont donc en lien avec l’accident du travail qu’il décrit.
La [6] demande que le recours de Monsieur [J] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions. Elle expose que dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur soutient qu’il a été prévenu 4 jours après le prétendu accident et qu’il existe une incohérence s’agissant des appels téléphoniques qui auraient été effectués le dimanche 3 décembre 2023, les heures ne correspondant pas. Elle considère également que le salarié a consulté tardivement son médecin, soit 3 jours après l’accident. Elle expose que Monsieur [J] qui a déjà souffert d’une hernie discale à la C6 C7 avec pose de prothèse et cage en novembre 2021, ne décrit pas un fait soudain nettement identifié dans le temps mais plutôt une succession de gestes effectués tout au long du service. La preuve de la matérialité de l’accident n’est par ailleurs pas corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de Monsieur [J]. Selon elle, il n’existe aucun élément permettant de présumer de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l'article L.411-1 du code de la