CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 20/00151
Texte intégral
Minute n° : 24/00504 N° RG 20/00151 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HRUI Affaire : [E]-S.A.S. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.S. [6], [Adresse 1]
Représentées par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS
S.A. [12], [Adresse 3]
Représentées par la SCP PRK & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me SELATNA, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[15], [Adresse 2]
Représentée par Mme [G], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 31 août 2016, Monsieur [Z] [E] a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour la société [12] depuis le 30 août 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire auprès de la société d'intérim [7].
Le 13 septembre 2016, la [15] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la consolidation a été fixée au 14 janvier 2019 et il a été attribué à Monsieur [E] un taux d’IPP de 13%.
Par requête adressée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 16 avril 2020, Monsieur [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - déclaré le recours de Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé ; - dit que la société [6], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l'accident dont a été victime Monsieur [Z] [E] le 31 août 2016; - dit que la société [12] devra garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l'accident de Monsieur [E]; - déclaré le présent jugement commun à la [14], qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; - dit que la [14] versera directement à Monsieur [Z] [E] la somme due au titre de la majoration de la rente et la provision à hauteur de 2.500 €; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [E], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour pour y procéder le Docteur [F], expert inscrit sur la Cour d’Appel de [Localité 18] .
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 mars 2022.
Par arrêt du 30 mai 2023, la Cour d’Appel d’[Localité 16] a donné acte à la Société [12] de son désistement d’appel.
Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [Z] [E], dans la limite des plafonds ; - dit que la [9] procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d'expertise ; - dit que la [9] devra avancer à Monsieur [E], au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes, après déduction de la provision de 2.500 € déjà versée : - 14.000€ au titre des souffrances endurées - 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 4.000 € au titre du préjudice esthétique définitif - 5.907,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6.560 € au titre de l’assistance tierce personne - condamné la Société [6] à rembourser à la [9] les sommes versées à Monsieur [E], indemnisant ses préjudices ; - condamné la Société [12] à garantir la Société [6] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, ce recours en garantie recouvrant la réparation des préjudices de Monsieur [E], le coût de l'accident du travail (incidence sur la cotisation accident du travail) et l'ensemble des condamnations qui seront prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ; - avant dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, a ordonné un complément d’expertise sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [X] [Y], avec pour mission : - de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement