CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00268
Texte intégral
Minute n° : 24/00515 N° RG 24/00268 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIQO Affaire : [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[11], [Adresse 2]
Représentée par Mme [K], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 6 juin 2024, Monsieur [M] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte signifiée le 23 mai 2024 par l’[7] ([9]) [Adresse 5], émise le 16 mai 2024 relative à des cotisations se rapportant à une régularisation 2014, aux 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, 2ème- 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème-3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, février à octobre 2023 pour un montant total de 19.663 € (18.474 € de cotisations et 1.189 € de majorations).
A l’audience du 2 décembre 2024, l’URSSAF sollicite que Monsieur [H] soit débouté de son opposition à contrainte et débouté de toutes ses demandes. Elle sollicite la validation de la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant de 17.260 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, des échéances de février à septembre 2023 et demande que Monsieur [H] soit condamné au paiement de cette somme, aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Elle expose que 4 mises en demeure ont été adressées à Monsieur [H] et qu’en l’absence de paiement une contrainte lui a été délivrée. Elle indique que les cotisations et majorations ont été calculées en application des dispositions légales et réglementaires en tenant compte des revenus déclarés par Monsieur [H]. Elle déclare que certaines majorations de retard réclamées ont fait l’objet d’une remise de dette le 31 octobre 2024 et que certaines cotisations (octobre 2023) et majorations de retard ne sont plus réclamées, l’URSSAF n’étant pas en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure du 20 décembre 2023. Elle ajoute que l’échéancier du 28 juillet 2022 concernait le recouvrement amiable de périodes impayées (régularisation 2010 au 4ème trimestre 2021) et le recouvrement forcé confié à l’huissier d’une contrainte signifiée le 24 octobre 2019. Elle reconnaît que sur la partie amiable, il a été procédé à 4 règlements de 200 € mais précise que cet échéancier ne concerne pas les périodes réclamées dans la contrainte du 16 mai 2024 et que Monsieur [H] ne démontre pas s’être acquitté des sommes réclamées dans la contrainte. Enfin elle indique que le tribunal ne peut accorder de délais de paiement et qu’il appartient à Monsieur [H] de former sa demande auprès du directeur de l’URSSAF.
Monsieur [H] sollicite de : - « débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation du coût de signification de la contrainte - ne pas valider la contrainte du 16 mai 2024 d’un montant de 19.663 € - valider les cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023 en annulant les pénalités et les frais - valider les versements effectués chez [4] commissaire de justice - s’assurer que la demande de ce jour ne fait pas double emploi totalement ou partiellement avec la procédure en cours d’exécution - condamner l’URSSAF à rectifier le montant réel de la dette à 14.509 € - supprimer les majorations de retard pour un montant de 474 € - valider le remboursement des frais de prélèvement automatique de rejet pour un montant de 43,80 €, soit un reste à devoir à l’URSSAF de 13.991,20 € pour régularisation globale du dossier et celui en cours - condamner l’URSSAF au paiement des frais et dépens ».
Il expose qu’il est difficile de se retrouver dans la multitude d’appels de cotisations de l’URSSAF, qu’il conteste les montants réclamés, qu’il aurait souhaité des délais de paiement mais que l’URSSAF a préféré délivrer une contrainte. Il indique également que les cotisations sociales se prescrivent par 3 ans et qu’en conséquence les années 2008 à 2020 sont prescrites. Il ne conteste pas devoir des cotisations mais critique les montants réclamés, les différents courriers des 14 décembre 2023, 17 janvier 2024 et 21 février 2024 faisant état de sommes différentes, de même que la contrainte du 16 mai 2024 et les dernières conclusions de l’URSSAF. Il s’étonne que