Juge de l'exécution, 14 janvier 2025 — 24/00084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Janvier 2025

N° RG 24/00084 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKFC

N° MINUTE :

DEMANDERESSE : S.A.R.L. NVD RACING, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°798 690 863 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE : S.A.S. [C] SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 801 163 783 dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS (avocat postulant), Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS( avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 14 Janvier 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de l’exécution a autorisé la SAS [C] SERVICES à pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de tout établissement bancaire habilité à tenir des comptes de dépôts appartenant à la société NVD Racing sise [Adresse 2] à [Localité 9] et ce, pour garantie de la somme de 34.410€TTC.

Par acte en dates des 4 et 6 juin 2024 de la SELARL Legifuz, commissaire de justice associé à [Localité 12], la SAS [C] SERVICES a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances auprès de la [Adresse 8], sise [Adresse 3] à [Localité 12] et de la Société Générale pour la somme de 34.410€ en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 8/04/2024 et d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 26/04/2024.

Ces deux saisies conservatoires des 4 et 6 juin 2024 ont été dénoncées à la SARL NVD Racing. par actes en date du 12 juin 2024 de la SELARL Legifuz, commissaire de justice à [Localité 12],

Par acte en date du 2 août 2024, la SARL NVD Racing a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 12] la SAS [C] SERVICES. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL NVD Racing demande au juge de l’exécution de: Vu les articles L 511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécutions ; Vu les articles R 511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécutions -Déclarer les saisies conservatoires pratiquées le 12 juin 2024 irrégulières en ce qu’elles ne respectent pas les conditions de l’article R 523-3 Code des Procédures Civiles d’Exécution ; - Prononcer la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par acte de Me [L], Commissaire de Justice, en date du 04 juin 2024 entre les mains de la [Adresse 8] et le 6 juin 2024 auprès de la SOCIETE GENERALE, dénoncés à la SARL NVD RACING le 12 juin 2024 ; - Condamner la SAS [C] SERVICES à verser à la SARL NVD RACING la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article L512-2 du Code de Procédure Civile - Condamner la SAS [C] SERVICES aux frais occasionnés par les mesures conservatoires diligentées auprès des établissements [Adresse 8] ET SOCIETE GENERALE ; - Condamner la SAS [C] SERVICES à verser à la SARL NVD RACING la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la SAS [C] SERVICES aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [C] SERVICES demande au juge de l’exécution de: Vu les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions l’article 1103 et suivants du Code civil, Vu l’alinéa 6 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, - DEBOUTER la NVD RACING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - SUPPRIMER des écritures de la Société NVD RACING le paragraphe suivant, qui contient des propos diffamatoires et étrangers à la cause, ci-dessous reproduit en gras et en italique : « Les malversations sont telles que l’expert-comptable a refusé de certifier les comptes au motif de l’absence de conformité du système de caisse et du quantum des frais de déplacement non justifiés de la Société HOLDING [B] ». - RESERVER l’action publique et civile en diffamation, devant le Juge pénal compétent au bénéfice de HOLDING [B] INVESTISSEMENT et Monsieur [B] [Z] pour ces mêmes propos, ci-dessous reproduit en gras et en italique : « Les malversations sont telles que l’expert-comptable a refusé de certifier les comptes au motif de l’absence de conformité du système de caisse et du quantum des frais de déplacement non justifiés de la Société HOLDING [B] ». - La CONDAMNER à payer à la Société [C] SERVICES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société NVD RACING aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la nullité des saisies

La SARL NVD Racing soutient que la saisie conservatoire de créances du 4 juin 2024 est nulle en ce que Maître [L] , commissaire de justice a pratiqué la saisie entre les mains de l’agence [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 14]. Or la Caisse d’Epargne Loire Centre est immatriculée au RCS d’[Localité 11] et a son siège social, [Adresse 6]. Par ailleurs, la succursale détentrice du compte de la SARL NVD Racing est située [Adresse 5] à [Localité 13]. La SARL NVD Racing fait donc observer que la saisie est irrégulière et par conséquent nulle et ce, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ( cass civ 2ième 22 mars 2006 n°05-12569) car “la saisie entre les mains d’un établissement de crédit n’est régulièrement effectuée qu’au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi.”

Sur ce: En application de l’article 114 al 2 du code de procédure civile, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.” Il résulte de ce texte qu’un acte ne peut être annulé qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, que seul le destinataire d’un acte est recevable à sa prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant (voir en ce sens cas civ 2ième, 1er septembre 2016 n°15-16.918). En conséquence, seule la banque à savoir la [Adresse 8] a qualité pour invoquer la nullité du procès verbal de saisie conservatoire du 4 juin 2024.

Ainsi, la SARL NVD Racing n’a pas qualité pour invoquer la nullité du procès verbal de saisie conservatoire du 4 juin 2024. Il convient par ailleurs de noter qu’il n’est nullement justifié de l’existence d’un quelconque grief subi par le débiteur, la SARL NVD Racing. En effet, celui-ci n’a pas pu se méprendre sur la nature de la saisie dès lors que la réponse de la banque est jointe en annexe de l’acte de dénonciation de la saisie. Ce moyen de nullité qui n’est pas fondé sera donc rejeté.

La SARL NVD Racing soutient en second lieu que les saisies sont nulles car les actes de dénonciation ne comportent pas la copie de l’ordonnance du juge de l’exécution et de la requête et ce, conformément aux dispositions de l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il est en outre soutenu que l’absence de dénonciation des pièces qui font corps avec la requête entraîne la nullité de l’acte de saisie.

Sur ce: L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: “dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité: 1°) une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; toutefois s’il s’agit une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette....”

Il est de droit que l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution n’exclut pas l’application de l’article 495 du code de procédure civile. Or l’alinéa 3 de l’article 495 mentionne uniquement que “la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.” Ainis, il n’est pas prévu par les deux textes susvisés que les pièces invoquées à l’appui de la requête soient dénoncées en même temps que la requête et l’ordonnance.

En l’espèce, les deux actes de dénonciation des saisies en date du 12 juin 2024 mentionnent bien qu’il est dénoncé et remis copies : -d’une requête aux fins de saisie conservatoire du 8 avril 2024, -d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tours le 26/04/2024. Ce moyen de nulllité qui n’est pas fondé sera donc rejeté.

Sur le fond

L’article L511-1 al1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.”

En application de ce texte, il appartient au créancier de justifier d’une part d’une créance paraissant fondée en son principe et d’autre part de circonstances susceptibles d’en menancer le recouvrement.

Sur la créance paraissant fondée en principe

A l’appui de la requête en saisie conservatoire, la SAS [C] Services se prévaut d’une facture en date du 1/08/2022 d’un montant de 34.410€TTC relative au paiement de commissions sur divers achats de véhicules. Pour justifier du bien fondé de cette facture, il est produit divers courriels dont notamment : -un courriel du 20/05/2021 de [C] Services à [Courriel 10] par lequel NVD Racing valide l’achat pour 42.000HT d’un véhicule Maserati, -un courriel du 28/02/2021 de [C] Services à [Courriel 10] par lequel NVD Racing a convenu avec [B] (Mr [Z] [B] gérant de la SAS [C] Services) le bon de commande d’un Dacia Duster, -l’achat de ce véhicule Dacia Duster a été ensuite facturé le 2/03/2021 à la SARL NVD Racing, -le courriel du 4/11/2020 adressé à [C] Services relatif à un véhicule BMW 320d adressé [H] [S] de NVD Racing, -le courriel du 20 octobre 2020 du secrétariat de la SARL NVD Racing adressé à [C] Services relatif à la preuve du virement MCFE pour la facture d’un véhicule Fiat.

Ces courriels concernent des véhicules dont les transactions sont visées dans la facture du 1/08/2022.

Il ressort en outre d’un courriel du 26 octobre 2023 de Monsieur [I] [P] de la société Solutions France, que Monsieur [B] [Z] [R] Services lui a présenté le 21/05/2021, la société NVD Racing et qu’un contrat a été signé en août 2021 pour l’achat de 2 véhicules BMW.

Par ailleurs suivant acte sous seing privé en date du 2 décembre 2020, Monsieur [J] [A], gérant de la SARL NVD Racing, a confié une délégation de pouvoir à Monsieur [B] [Z] de [C] Services, pour effectuer les démarches adminisitratives (ouverture de compte, commande....) pour l’acquisition de véhicules pour la société NVD Racing.

Cette délégation de pouvoir est confirmée par le témoignage de Madame [K] [T], actuellement retraitée qui indique que la société [C] Services était rémunérée en commissions pour le travail effectué par Monsieur [Z], en principe, et que Monsieur [A] repoussait constamment le règlement des factures [C] par NVD Racing.

Enfin, l’attestation de [H] [S] va dans le même sens et précise que le paiement des commissions de la société [C] est revenu lors de plusieurs réunions avec Monsieur [A] qui répondait “que ce n’était pas le bon moment.” Il est outre produit en pièce 12 par la société [C] Services un compte rendu de réunion du 24 août 2021 dont le contenu n’est pas contesté par la SARL NVD Racing dans lequel il est indiqué : “Captur 42.000 et 50.000: voir la commission avec [B] semaine prochaine.”

L’ensemble de ces pièces démontrent l’existence d’ échanges réguliers entre la société [C] Services et la société NVD Racing. Ces deux structures entretenaient des relations commerciales pour l’acquisition et l’accomplissement des formalités de véhicules importés de l’étranger et ensuite loués par la société NVD Racing et à cette occasion des commissions étaient dues à la société [C] Services. En conclusion, la créance de la société [C] Services paraît fondée en son principe.

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

Lors de la saisie conservatoire de créances du 4 juin 2026, il a été saisi la somme de 15.382,63€ sur le compte Caisse d’Epargne de la SARL NVD Racing et celle de 168,16€ sur le compte Société Générale. Ces sommes sont peu importantes de sorte que la trésorerie de la SARL NVD Racing est limitée. Enfin, il ressort d’une attestation du comptable de la SARL NVD Racing en date du 17/05/2024 que les comptes annuels de l’exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023 se caractérisent par les données suivantes: total du bilan 1.427.531€ chiffre d’affaires 631.423€ résultat net comptable 51.501€

Il est ensuite précisé par la comptable, Madame [Y] [D], qu’elle ne peut exprimer aucune assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels en raison : -des mouvements de trésorerie qui ont lieu avec les diffèrentes sociétés sans lien capitalistique, -du solde de caisse non justifié à la date de clôture de l’exercice, -de l’absence de détail au sujet des encaissements perçus sur l’année pour la somme globale de 47.703,05€, -des reports à nouveaux des années précédentes qui ne sont pas soldés pour les fournisseurs et les clients.

Ainsi, les informations comptables sur la situation financière réelle de la société NVD Racing sont douteuses de sorte qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société [C] Services.

En conclusion, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquée les 4 et 6 juin 2024 par la société [C] Services sur les comptes [Adresse 8] et Société Générale de la société NVD Racing.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL NVD Racing

Cette dernière sollicite, sur le fondement de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la mesure conservatoire. Le juge de l’exécution n’ayant pas ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance du 4 et 6 juin 2024, il convient de rejeter cette demande qui n’est pas fondée.

Sur la demande au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Il est demandé au juge de l’exécution de supprimer le paragraphe suivant: « Les malversations sont telles que l’expert-comptable a refusé de certifier les comptes au motif de l’absence de conformité du système de caisse et du quantum des frais de déplacement non justifiés de la Société HOLDING [B] » et ce en qu’il est étranger à la cause et diffamatoire.

L’immunité instituée par l’article 41 de loi du 29 juillet 1881 sur la presse , est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice. Elle est applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant les juridictions. Cette règle ne reçoit exception que dans le cas ou les écrits produits sont diffamatoires et étrangers à la cause.

Au cas d’espèce, il est invoqué l’existence de malversations c’est à dire de détournements de fonds par la société Holding [B] par le biais d’une part d’un système de caisse non conforme et d’autre part, de frais de déplacement non justifiés. Ces faits précis constituent des allégations qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de la société Holding [B] dont le gérant est Monsieur [B] [Z]. Il y a donc lieu de supprimer le paragraphe susvisé qui figure en bas de la page 6 des conclusions de la SARL NVD Racing.

Par ailleurs, ces propos diffamatoires sont sans rapport avec le litige soumis au juge de l’exécution qui concerne la contestation de deux saisies conservatoires de créance pratiquées par la société [C] Services sur les comptes bancaires de la SARL NVD Racing. Il convient en conséquence conformément au dernier alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 de réserver l’action publique et civile en diffamation devant le juge pénal compétent au bénéfice de la société Holding [B] et de Monsieur [B] [Z] pour les propos suivants: « Les malversations sont telles que l’expert-comptable a refusé de certifier les comptes au motif de l’absence de conformité du système de caisse et du quantum des frais de déplacement non justifiés de la Société HOLDING [B] »

Sur les demandes annexes

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [C] Services les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la SARL NVD Racing sera condamnée à lui verser une indemnité de 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,

Rejette l’ensemble des moyens de nullité invoqués,

Déclare régulières et fondées en leur principe les saisies conservatoires de créance pratiquées le 4 et 6 juin 2024 par la société [C] Services sur le compte [Adresse 7] et Société Générale de la SARL NVD Racing,

Rejette la demande reconventionnelle de la SARL NVD Racing,

Ordonne la suppression du paragraphe figurant en page 6 des conclusions de la SARL NVD Racing à savoir: « Les malversations sont telles que l’expert-comptable a refusé de certifier les comptes au motif de l’absence de conformité du système de caisse et du quantum des frais de déplacement non justifiés de la Société HOLDING [B] »,

Réserve en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et civile en diffamation devant le juge pénal compétent au bénéfice de la société Holding [B] et de Monsieur [B] [Z] pour les propos suivants: « Les malversations sont telles que l’expert-comptable a refusé de certifier les comptes au motif de l’absence de conformité du système de caisse et du quantum des frais de déplacement non justifiés de la Société HOLDING [B] »,

Condamne la SARL NVD Racing à verser à la société [C] Services une indemnité de 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT