CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00293
Texte intégral
Minute n° : 24/00522 N° RG 24/00293 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJOF Affaire : [Adresse 7]-S.A.S. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
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DEMANDERESSE
[Adresse 7], [Adresse 1]
Représentée par Mme [C], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
S.A.S. [5], [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 28 juin 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 10 juin 2024, signifiée le 12 juin 2024, portant sur une somme globale de 975 € (929 € de cotisations et contributions sociales et 46 € de majorations de retard) afférente au mois de mars 2024.
A l’audience du 2 décembre 2024, l’URSSAF [4] demande de : - « déclarer l’opposition à contrainte irrecevable comme hors délai ; l’en débouter ; - valider la contrainte du 10 juin 2024 pour la somme restante de 46,94 € (0,94 € de cotisations et 46 € de majorations de retard ); - condamner la SAS [5] aux frais de signification de la contrainte et la débouter de toutes ses demandes.
A l’audience du 2 décembre 2024, la SAS [5], régulièrement convoquée par courrier avec avis de réception (signé le 11 juillet 2024), ne comparaît pas. Dans son courrier du 28 juin 2024, le PDG de la SAS [5] avait indiqué que les cotisations étaient déjà payées pour la période litigieuse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 10 juin 2024 a été signifiée à la SAS [5] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024.
En conséquence, la SAS [5] avait jusqu’au 27 juin à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.
En conséquence, le recours formé par la SAS [5] le 28 juin 2024 à l’encontre de la contrainte du 10 juin 2024 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 10 juin 2024 reprend donc tous ses effets.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de validation de la contrainte présentée par l’URSSAF.
La Société [5] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la Société [5] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 10 juin 2024 et signifiée le 12 juin 2024 portant sur une somme globale de 975 € (929 € de cotisations et contributions sociales et 46 € de majorations de retard) afférente au mois de mars 2024 ;
CONDAMNE la Société [5] aux frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente