PREMIERE CHAMBRE, 14 janvier 2025 — 23/04468
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025
N° RG 23/04468 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6NA
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] (France)
Madame [X] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] (France) Tous deux représentés par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL+ STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. S.G AUTOMOBILES RCS de Tours n°839 201 506, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] (FRANCE) Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2021, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont fait l'acquisition auprès de la SARL SG AUTOMOBILES d'un véhicule de marque Volkswagen pour un montant de 22 990 euros.
Cette vente avait été effectuée après réalisation d’un contrôle technique le 3 février 2021 ayant révélé deux défaillances mineures.
Ayant constaté une consommation d’huile excessive et inexpliquée, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE qui a effectué une expertise amiable le 7 octobre 2021.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours saisi par Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a mandaté Monsieur [I] [Y] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2023.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2023, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont fait assigner la SARL SG AUTOMOBILES en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et 1610 et suivants du Code civil : - Les voir déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience, - Voir dire et juger que le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé SIG T 550 vendu par la SARL SG AUTOMOBILES était affecté d’au moins un vice caché le rendant impropre à sa destination, - Voir dire et juger que le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé SIG T 550 vendu par la SARL SG AUTOMOBILES est affecté d’un défaut de conformité, - Voir condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer la somme de 20.292,38 euros au titre des travaux de réfection du véhicule, - Voir condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer les sommes suivantes au titre de leur préjudices : - Garantie C2A : 790,00 euros - Assurance automobile : 1.424,60 euros - Analyses d’huiles et ajouts : 359,29 euros. - Transport du véhicule : 200.00 euros - Perte de jouissance : 21.551,00 euros - Voir condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral, - Voir condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les dépens de la présente instance, le coût éventuel des frais d'exécution, les dépens de la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de TOURS et le coût des frais d’expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SARL SG AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 novembre 2024.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave dep