CH3 divorces-contentieux, 10 janvier 2025 — 24/03536
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03536 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKXO AFFAIRE : [K] / [B] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Nelly ABRAHAMIAN Me Gaëlle REBOUL
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS:
Madame [J] [X] [K] épouse [B] Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [R] [B] Né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Gaëlle REBOUL, avocat au barreau de la Drôme, Me Jeanne ROTH, avocat au barreau du Haut-Rhin
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 09 Décembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X] [K] et Monsieur [R] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 11] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfant, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - [S] [M] [F] [B] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14] (26) - [Z] [N] [V] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14] (26)
Par requête conjointe du 07 Novembre 2024, déposée au greffe le 08 Novembre 2024, Madame [J] [X] [K] épouse [B] et Monsieur [R] [B] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 25 Novembre 2024.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 07 Novembre 2024 et du 20 Novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 Novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Décembre 2024 et mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 07 Novembre 2024 et du 20 Novembre 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [J] [X] [K] Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]
et
Monsieur [R] [B] Né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 11] (26),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement du surplus des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 21 Novembre 2024 par Maître [O] [I], Notaire à [Localité 10] (26), portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et DIT qu’une copie de cet acte demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [J] [X] [K] épouse [B] et Monsieur [R] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES