Chambre civile 1-2, 14 janvier 2025 — 24/02843

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/02843 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQL5

AFFAIRE :

[S] [H]

C/

S.C.I. DATEM

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 2

N° RG : 23/03201

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 14.01.25

à :

Me Elodie BASALO

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [H]

né le 27 décembre 1958 à [Localité 6] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 4]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Elodie BASALO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 560

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

****************

S.C.I. DATEM

N° SIRET : 818 26 0 0 10

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2116

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère et Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 octobre 2008, la société civile immobilière (SCI) MDI a donné en location à M. [S] [H] un appartement de deux pièces situé [Adresse 3], à Neuilly sur Seine (92200).

Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail lui a été signifié le 30 mars 2018, portant sur un arriéré de 5 503, 32 euros au principal.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2018, la SCI Datem, venant aux droits de la société MDI, a fait assigner M. [H] aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut la résiliation judiciaire du bail,

- l'expulsion de M. [H] et celle de tous occupants de son chef,

- la condamnation de M. [H] au paiement de :

* une somme de 9 416, 26 euros au titre de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018 pour la somme de 5 503, 32 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

* une somme de 941, 62 euros au titre de la clause pénale insérée au bail,

* une somme de 173, 51 euros au titre du coût du commandement de payer,

* une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel, jusqu'à départ effectif des lieux précédemment loués,

* des entiers dépens,

* une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie a :

- dit recevable et bien fondée la demande en acquisition de la clause résolutoire,

- déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail susvisé,

- autorisé, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux avec, si besoin est, l'assistance d'un serrurier et de la force publique,

- autorisé l'appréhension du mobilier dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à compter du 31 mai 2018 et jusqu'au départ effectif des lieux loués, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [H] à une somme mensuelle égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail,

- fixé à la somme de 7 000 euros la somme due par la bailleresse en indemnisation des troubles de jouissance subis par M. [H],

- fixé à la somme de 20 967,19 euros la somme restante due par M. [H] au titre des indemnités d'occupation arrêtées au mois d'octobre 2019 inclus,

- condamné M. [H] à payer à la SCI Datem :

1° la somme de 13 967,19 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés au mois d'octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

2° une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant mensuel égal à celui qui aurait été dû en cas de continuation du bail,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [H] a relevé appel de ce j