Chambre civile 1-2, 14 janvier 2025 — 24/02245
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/02245 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOU5
AFFAIRE :
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE venant aux droits de l'OPIEVOY
C/
[E] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1123001069
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 14/01/25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE venant aux droits de l'OPIEVOY
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 308 43 5 4 60
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
Bât. 1 ' Esc. 1 - 1er étage ' Porte 2
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier - PV 659 du code de procédure civile
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
Bât. 1 ' Esc. 1 - 1er étage ' Porte 2
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier - PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 juin 2017, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Les Résidences (ci-après la société Les Résidences) a donné en location à Mme [Y] [I] et M. [E] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 614,67 euros outre une provision sur charges.
Le 5 décembre 2019, la société Les Résidences a reçu un courrier de M. [X] donnant congé.
Le 18 novembre 2022, la société Les Résidences a reçu de Mme [I] son congé adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la société Les Résidences a assigné M. [X] et Mme [I] aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :
- condamné Mme [I] à verser à la société Les Résidences la somme de 1 281,58 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2022) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné Mme [I] à verser à la société Les Résidences une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Les Résidences de ses prétentions contraires ou plus amples,
- condamné Mme [I] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, la société Les Résidences a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, la société Les Résidences, appelante, demande à la cour de :
- lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a limité la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 1 281,58 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- l'a déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [X],
- l'a déboutée de ses prétentions contraires ou plus amples, et notamment de sa demande d'expulsion de M. [X] et Mme [I], ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux n'ayant pas été restitués,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de M. [X],
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [X] et Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [I] à lui payer :
- la somme de 34 396,65 euros, correspondant à l'arriéré au 31 août 2024, terme d'août 2024 inclus, avec intérêts à compter de l'assignation du 2 août 2023,
- à compter du 1er octobre 2024, les loyers et charg