Chambre civile 1-2, 14 janvier 2025 — 24/01557
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01557 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM2A
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[I] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 1123001240
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 14.01.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
****************
INTIMÉS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à personne
Madame [N] [S] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de regroupement de crédits en date du 16 mars 2018, la société Creatis a consenti à M. [I] [Z] et à Mme [N] [S] épouse [Z] un prêt personnel d'un montant de 71 200 euros sur 144 mois, au taux mensuel fixe de 4,28 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 633,10 euros.
Se prévalant d'impayés, la société Creatis par acte du 13 juillet 2023 a assigné M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de :
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 61 995,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du 15 février 2023 et subsidiairement, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- les condamner solidairement aux dépens.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné le report du paiement des échéances dues par M. et Mme [Z] pour la période de mai 2022 à janvier 2024,
- dit qu'au terme du délai de suspension, et dans le mois suivant la signification du jugement, les sommes dues par M. et Mme [Z] seront exigibles mensuellement conformément au contrat de crédit souscrit entre les parties,
- condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Creatis la somme de 5 303,90 euros en capital, intérêts et cotisations d'assurances dues au 15 février 2023,
- dit que les sommes dues ne seront pas productives d'intérêts durant la période de report,
- débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 61 995,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner alors solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 61 995,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner solid