Chambre civile 1-2, 14 janvier 2025 — 24/01286
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMCL
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE
C/
[K] [P] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 février 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-23-1114
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 14.01.25
à :
Me Paul BUISSON D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE
N° SIRET : 775 665 615
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [K] [G] un prêt personnel amortissable d'un montant de 35 900 euros, remboursable en 119 mensualités de 334,94 euros et 1 mensualité de 335,56 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,2 %.
Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la CRCAM a assigné, par acte du 6 juillet 2023, M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l`exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivante :
- 32 288,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,2 % à compter du 14 juin 2023, jusqu'à parfait paiement,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, la CRCAM a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2024, la CRCAM, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2024 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 32 288,54 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,2 % à compter du 14 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux