Chambre commerciale 3-2, 14 janvier 2025 — 24/00844

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59E

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/00844 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKXX

AFFAIRE :

S.A.S.U. SUEZ RV ILE-DE-FRANCE

C/

S.A.S. EUROPE SERVICE DECHETS,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° RG : 2023F00420

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisa FREDJ

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S.U. SUEZ RV ILE-DE-FRANCE La société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique N° SIRET : 662 014 489 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 - N° du dossier 240006

Plaidant : Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672 -

****************

INTIMEE

S.A.S. EUROPE SERVICE DECHETS

Société par actions simplifiée,

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 453 711 905 RCS EVRY

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

Plaidant : Me Sébastien CAP substitué par Me Stéphanie LAJOUS de l'AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1460

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Europe Services Déchets et la SASU Suez RV Ile-de-France (la société Suez) assurent la collecte, le tri et la gestion des déchets au bénéfice des collectivités publiques. Les deux sociétés sont soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.

Du 1er mars 2016 au 30 avril 2022, la société Europe Services Déchets a été attributaire du marché de collecte des déchets ménagers de la ville de [Localité 4]. La société Suez a ensuite repris l'activité, suite à un appel d'offres et à sa désignation le 11 octobre 2021.

Le 4 avril 2022, la société Suez a informé la société Europe Services Déchets qu'elle ne reprenait pas les salariés affectés à l'entrée et à la sortie des bacs car la convention collective des activités du déchet ne serait pas de nature à s'appliquer.

Le 22 juillet 2022, par quatre ordonnances, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné le transfert des contrats de travail des salariés concernés au sein de la société Suez. Dans le courant du mois d'août 2022, la société Suez a repris les contrats de travail de ces salariés.

Alléguant avoir subi un préjudice au motif qu'elle a rémunéré entre le 1er mai et le 19 août 2022 ces salariés, la société Europe Services Déchets a, le 21 février 2023, assigné la société Suez devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 10 janvier 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- condamné la société Suez à payer à la société Europe Services Déchets la somme de 47 250,93 euros au titre de dommages-intérêts ;

- débouté la société Europe Services Déchets de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice moral ;

- condamné la société Suez à payer à la société Europe Services Déchets la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Suez aux dépens.

Le 8 février 2024, la société Suez a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a débouté la société Europe Services Déchets de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice moral.

Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du 10 janvier 2024 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Europe Services Déchets la somme de 47 250,93 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société