Chambre commerciale 3-2, 14 janvier 2025 — 23/08494

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DB

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 23/08494 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WICG

AFFAIRE :

[T] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation

judiciaire de la Sté MODERNE TRAVAUX AGENCEMENT

C/

[R] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 9

N° RG : 2023L01142

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Stéphanie ARENA

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Maître [T] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté MODERNE TRAVAUX AGENCEMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230481 -

Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

****************

INTIMES

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -

Plaidant : Me Joseph SUISSA substitué par Me Margot MARVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Moderne Travaux Agencements (la société MTA), spécialisée dans les travaux d'agencement tous corps d'état, a été créée le 1er septembre 2016 par MM. [R] [V] [G] et [R] [I].

M. [I] était président et actionnaire majoritaire de cette société.

Le 6 avril 2022, M. [I] a déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société MTA, a fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2020 et a désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé la date de cessation des paiements fixée au 28 octobre 2020.

Dans son rapport du 1er mars 2023, le liquidateur a indiqué que le passif déclaré s'élevait à la somme de 441 348, 78 euros et que les opérations de liquidation avaient révélé des prélèvements importants au profit du dirigeant.

Le 24 avril 2023, M. [C], ès qualités, a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins que soient jugés nuls plusieurs paiements effectués en période suspecte et que M. [I] soit condamné à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 133 696,81 euros.

Considérant qu'une partie des prélèvements effectués par M. [I] sur les comptes de la société MTA était justifiée et qu'il n'était que partiellement démontré que les chèques avaient été émis à son bénéfice, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement contradictoire du 8 décembre 2023 :

- condamné M. [I] à payer à M. [C], ès qualités, la somme de 93 618, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus en application de l'article 1352-7 du code civil et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, déboutant le liquidateur du surplus de sa demande ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] aux dépens, à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Le 20 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu'il l'a débouté partiellement de sa demande de condamnation de M. [I] à la somme de 133 696,81 euros, et limité la condamnation prononcée à la somme de 93 618,60 euros, le déboutant du surplus de sa demande à hauteur de 40 078,21 euros ;

- confirmer