Chambre civile 1-1, 14 janvier 2025 — 23/06807

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28Z

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 23/06807

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDPN

AFFAIRE :

[A], [O], [U] [T]

C/

[I], [J] [H]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 17/10868

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'ASSOCIATION [9],

-Me Axel MENINGAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A], [O], [U] [T]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005677

Me Francis VUILLEMIN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2571

APPELANT

****************

Madame [I], [J] [H]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Axel MENINGAND, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-007889 du 28/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Le [Date décès 2] 1995, [E] [H] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants :

- Mme [I] [H], née le [Date naissance 3] 1951, sa fille issue de son mariage avec [Y] [B], son épouse prédécédée,

- M. [A] [T], né le [Date naissance 6] 1978, son fils reconnu suivant acte reçu par un notaire le 22 janvier 1990.

Un testament olographe daté du 15 mars 1990 a été déposé au rang des minutes d'un notaire le 26 septembre 1995.

Par un jugement du 25 mai 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [H].

Un rapport d'expertise, dont l'objet consistait à évaluer les meubles et immeubles figurant à l'actif de la succession de [E] [H], a été déposé le 29 août 2002.

Un des noeuds du problème entre les parties réside dans l'existence alléguée par M. [A] [T], démentie par Mme [I] [H], d'un tableau authentique d'[D] [V] qui devrait figurer à l'actif de la succession. Selon M. [A] [T], son père aurait acquis des parts de ce tableau, propriété de Mme [G], un contrat aurait scellé cet accord et Mme [I] [H] et Mme [G] se seraient entendues pour le spolier de ses droits sur celui-ci. Mme [I] [H] conteste cette présentation des faits et soutient que ce tableau authentique de [V] n'est jamais entré, en tout ou en partie, dans le patrimoine de leur père. De plus, elle soutient que l'année de la mort de [E] [H], Mme [K] [G] a été poursuivie par la justice pour avoir escroqué au moins une autre personne à l'aide d'un supposé faux tableau de [V] intitulé « corbeille de pêches et raisins ». Selon elle, son père aurait été victime d'une escroquerie de la part de [K] [G] portant sur un tableau de [V] qu'elle ne détenait pas et aucune vente n'aurait été conclue entre [E] [H] et Mme [G] portant sur un tableau authentique d'[D] [V].

Aux termes d'un procès-verbal du 4 novembre 2016, le notaire a constaté le désaccord des parties sur le projet de l'état liquidatif.

L'affaire a été réinscrite au rôle afin qu'il soit statué sur des difficultés exprimées dans les dires des parties.

Par acte du 20 août 2018, Mme [I] [H] a fait signifier des conclusions à M. [A] [T] aux fins, en particulier, de prononcer la liquidation partage de la succession de [E] [T].

Le 9 avril 2019, M. [A] [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces dont il a été débouté par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 septembre 2021.

Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2021, M. [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin qu'il sursoit à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale en cours à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile effectué par M. [T] du 29 novembre 2019, des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance, entre les mains du doyen des juges d'instruc