Chambre civile 1-2, 14 janvier 2025 — 23/06149

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 Janvier 2025

N° RG 23/06149 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7U

AFFAIRE :

[U] [J]

C/

Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES SUR SEINE

N° RG : 11-22-1211

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 14.01.25

à :

Me Nicolas BOUYER

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [U] [J]

née le 24 octobre 1975 à [Localité 5] (Cameroun)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33

****************

INTIMÉE

Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH Agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 279 20 0 2 24

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [J] a été embauchée suivant contrat écrit à durée indéterminée du 19 mars 2019 à effet au 18 mars 2019, en qualité de gardien d'immeuble par Hauts-de-Seine Habitat - OPH. Elle bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction.

Suite à sa démission, elle a continué à occuper le logement jusqu'au 17 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2022, Hauts de Seine Habitat - OPH a fait délivrer assignation à Mme [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir :

- ordonner l'expulsion de Mme [J],

- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 850,45 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la libération des lieux,

- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine a :

- déclaré parfait le désistement partiel de la demande de Hauts-de-Seine Habitat - OPH relative à l'expulsion de Mme [J],

- débouté Hauts de Seine Habitat de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à concurrence de la somme de 850 euros,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2021 à un montant de 111,62 euros jusqu'au 17 mars 2023 et condamné Mme [J] à en acquitter le paiement intégral, en derniers ou quittances,

- débouté Mme [J] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour défaut de jouissance du logement de fonction pour les mois de juin à août 2019 et au titre de la régularisation des charges ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé l'exécution de plein droit de son jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2023, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2023, Mme [J], appelante, demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement du 23 juin 2023,

- d'ordonner la compensation entre les sommes versées et le solde locatif dont se prévaut Hauts-de-Seine Habitat - OPH,

- de condamner en conséquence Hauts-de-Seine Habitat - OPH à lui payer la somme de 1 507,73 euros correspondant au solde après compensation et aux réparations locatives qu'elle estime lui avoir été imputées à tort,

- condamner Hauts-de-Seine Habitat-OPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir est de droit,

- condamner enfin Hauts-de-Seine Habitat - OPH aux entiers d