Chambre civile 1-2, 14 janvier 2025 — 23/06149
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 Janvier 2025
N° RG 23/06149 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7U
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES SUR SEINE
N° RG : 11-22-1211
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 14.01.25
à :
Me Nicolas BOUYER
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [J]
née le 24 octobre 1975 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
****************
INTIMÉE
Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH Agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 279 20 0 2 24
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [J] a été embauchée suivant contrat écrit à durée indéterminée du 19 mars 2019 à effet au 18 mars 2019, en qualité de gardien d'immeuble par Hauts-de-Seine Habitat - OPH. Elle bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction.
Suite à sa démission, elle a continué à occuper le logement jusqu'au 17 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2022, Hauts de Seine Habitat - OPH a fait délivrer assignation à Mme [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir :
- ordonner l'expulsion de Mme [J],
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 850,45 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine a :
- déclaré parfait le désistement partiel de la demande de Hauts-de-Seine Habitat - OPH relative à l'expulsion de Mme [J],
- débouté Hauts de Seine Habitat de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à concurrence de la somme de 850 euros,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2021 à un montant de 111,62 euros jusqu'au 17 mars 2023 et condamné Mme [J] à en acquitter le paiement intégral, en derniers ou quittances,
- débouté Mme [J] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour défaut de jouissance du logement de fonction pour les mois de juin à août 2019 et au titre de la régularisation des charges ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé l'exécution de plein droit de son jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2023, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2023, Mme [J], appelante, demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement du 23 juin 2023,
- d'ordonner la compensation entre les sommes versées et le solde locatif dont se prévaut Hauts-de-Seine Habitat - OPH,
- de condamner en conséquence Hauts-de-Seine Habitat - OPH à lui payer la somme de 1 507,73 euros correspondant au solde après compensation et aux réparations locatives qu'elle estime lui avoir été imputées à tort,
- condamner Hauts-de-Seine Habitat-OPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir est de droit,
- condamner enfin Hauts-de-Seine Habitat - OPH aux entiers d