Chambre civile 1-1, 14 janvier 2025 — 22/06609
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/06609
N° Portalis DBV3-V-B7G-VP3Y
AFFAIRE :
[R] [V] [L]
C/
[B] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01933
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mathilde BAUDIN,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019278 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Maître [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (CONGO - BRAZZAVILLE)
de nationalité Congolaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022734
Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1085
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Souhaitant assister à l'enterrement de sa mère en Guadeloupe, M. [R] [L], demeurant en métropole, a déposé le 9 avril 2010, auprès du Centre d'action sociale de la ville de [Localité 7] (ci-après, la CASVP) une demande d'allocation exceptionnelle destinée à couvrir le coût d'un billet d'avion aller-retour qui a été refusée.
Son recours gracieux puis son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ont été rejetés respectivement les 20 mai et 12 juillet 2010.
Par jugement rendu le 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a débouté M. [L] de sa demande en annulation de cette dernière décision.
Le 5 mars 2012, il a interjeté appel assisté de M. [H], avocat qui lui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
Par courriel du 20 juin 2012, M. [L] a demandé à M. [H] de se retirer de la défense de sa cause en appel, en adressant parallèlement au Bâtonnier, par lettre recommandée du 21 juin 2012, une demande de changement d'avocat.
Par un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris rejeté les demandes de M. [L] et l'a condamné à verser 500 euros au CASVP.
Par acte du 3 octobre 2017, M. [L] a présenté une demande d'aide juridictionnelle pour être assisté d'un conseil afin de mettre en cause de la responsabilité civile de M. [H] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, la cour d'appel de Paris lui a accordé l'aide juridictionnelle totale, infirmant la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2017.
C'est dans ses conditions que M. [L] a, par acte du 1er février 2019, fait assigner M. [H] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [L] contre l'agent judiciaire de l'Etat,
- déclaré recevables les pièces n° 23 à 29 produites par M. [L],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [H],
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [L],
- rejeté la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le 2 novembre 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [H].
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. [L] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé et recevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 janvier 2021 ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre