2ème chambre, 14 janvier 2025 — 22/04185

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Texte intégral

14/01/2025

ARRÊT N°12

N° RG 22/04185 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAT

VS / CD

Décision déférée du 04 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/00922

UTDILUT

[R] [A]

C/

[O] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Jean-paul BOUCHE

Me Françoise DUVERNEUIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [O] [N]

Assistée par Monsieur [S] [F] en sa qualité de curateur, demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

[O] [N], a confié à son voisin, [R] [A], et ce en qualité d'apporteur d'affaires, la mission de recherche de futurs acquéreurs pour la vente de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Le 25 septembre 2019, [O] [N] a accepté l'offre d'achat que lui a présentée la Sas Groupe Lp Promotion.

Diverses conditions ont été précisées dans l'offre.

Un projet de promesse de vente a été établi par le notaire de [O] [N] et un rendez-vous de signature a été fixé.

[O] [N] a annulé le rendez-vous et n'a pas donné suite.

La Sas Groupe Lp Promotion a notifié à [O] [N] que son offre était caduque.

Par courrier du 19 novembre 2019, [R] [A], considérant qu'il avait rempli sa mission en mettant en relation [O] [N] et la Sas Groupe Lp Promotion et que sa rémunération lui était due, a mis en demeure sa voisine de procéder au règlement de celle-ci.

[O] [N] n'a pas entendu procéder à ce règlement.

Par exploit d'huissier en date du 19 février 2020, [R] [A] a fait assigner [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir le paiement de la rémunération qu'il considérait comme due.

Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Madame [O] [N] de sa demande en nullité du contrat la liant à Monsieur [R] [A] ;

- débouté Monsieur [R] [A] de sa demande en paiement en application du contrat la liant à Madame [O] [N] ;

- débouté Madame [O] [N] de sa demande en dommages et intérêts tant au titre de la procédure abusive que du préjudice moral de son fils ;

- condamné Monsieur [R] [A] à payer à Madame [O] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu'accessoire.

Par déclaration en date du 5 décembre 2022, [R] [A] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation l'infirmation des chefs du jugement qui ont :

- débouté Monsieur [R] [A] de sa demande en paiement en application du contrat la liant à Madame [O] [N] ;

- condamné Monsieur [R] [A] à payer à Madame [O] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;

- condamné Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu'accessoire.

La clôture est intervenue le 9 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 21 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, d'[R] [A] demandant, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :

- sur l'appel principal de monsieur [A],

- infirmer la décision du 4 novembre 2022 en ce qu'elle a :

- débouté Monsieur [R] [A] de sa demande en paiement en application du contrat la liant à Madame [O] [N] ;

- condamné Monsieur [R] [A] à payer à Madame [O] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu'accessoire.

- statuant à nouve