1ere Chambre Section 2, 14 janvier 2025 — 22/00090

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Texte intégral

14/01/2025

ARRÊT N°25/9

N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORT7

CD/MCC

Décision déférée du 07 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -

REDON

[V] [U]

[M] [U]

[K] [U] épouse [P]

C/

[W] [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

Monsieur [V] [U]

[Adresse 4]

[Localité 11] LA REUNION

Représenté par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001436 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001434 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [K] [U] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [W] [C]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

M.C. CALVET, conseiller

C. DARTIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [U] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses quatre enfant issus de son union avec Mme [B] [I] prédécédée:

M. [V] [U],

Mme [M] [U],

Mme [K] [U] épouse [P],

Mme [W] [U] épouse [C].

Par acte authentique du 20 avril 2009, M. [D] [U] a établi un testament par devant Maître [J] [L], notaire.

Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.

Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2020, les consorts [V], [M] et [K] [U] ont fait assigner Mme [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de partage.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [D] [U] et de [B] [I], ainsi que de leur régime matrimonial ;

- commis pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 13] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

- débouté [V] [U], [M] [U] et [K] [U] de leurs demandes;

- fixé à 500 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par [M] [U] à la succession paternelle à compter du [Date décès 8] 2017 jusqu'au jour du partage ;

- ordonné la licitation de l'immeuble sis à [Localité 10], cadastré section B, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1], sur la mise à prix de 30.000 euros ;

- dit que la licitation n'aura toutefois lieu qu'au terme d'un délai d'un an à compter de la date du présent jugement ;

- dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé et déposé par la S.C.P. Cambriel, Gerbaud-Couture, Stremoohoff, Zouania ;

- dit qu'en cas de carence d'enchères, il pourra être fait application par le juge de l'exécution de l'article 1277 du code de procédure civile ;

- dit que dans le cahier des conditions de la vente, la clause d'attribution sera prévue, que les colicitants auront comme les étrangers à l'indivision le droit de faire surenchère et que si le dernier enchérisseur se révèle être un indivisaire, il n'en résultera pas vente à son profit mais obligation pour lui de prendre l'immeuble dans son lot et obligations pour ses coïndivisaires de lui en consentir l'attribution dans le partage à venir ;

- rappelé qu'en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vuee de faire trancher le différend par le tribunal, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile ;

- condamné [V] [U], [M] [U] et [K] [U] épouse [P], ensemble, à payer à [W] [U] épouse [C] la somme de 2.100 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile ;

- passé les dépens en frais privilégiés de partage ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclar