Chambre Etrangers - JLD, 13 janvier 2025 — 25/00008

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Texte intégral

N° N° RG 25/00008 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIJM

du 13/01/2025

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COUR D'APPELDE [Localité 6]

O R D O N N A N C E DU 13 JANVIER 2025

N° de MINUTE :

Appel de l'ordonnance RG 25/ 0019 rendue le 10 janvier 2025 par le juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS LA REUNION

APPELANT S:

Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-denis

En la personne de Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

En présence de mme Emmanuelle BARRE, avocat général

Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant de l'Etat français,

Bureau de l'expertise juridique et du contentieux

[Adresse 2]

Représenté par Mme [N] [P] consultante juridique

INTIME :

M. [C] [J]

Né le 12 mai 1992 à [Localité 4] [Localité 7]

Présent et assisté de Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS LA REUNION

CONSEILLER DELEGUE : Claire BERAUD,

désigné par ordonnance n°2024/310 du 26 novembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Nadia HANAFI

DEBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 10h30

ORDONNANCE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : le 13 janvier 2025 à 14h30

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La conseillère déléguée,

Vu l`arrêté du 27 décembre 2024 retirant à M.[J] [C] le titre de séjour dont il était détenteur et portant obligation pour lui de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2025 portant placement en rétention administrative de M.[J] [C] ;

Vu la requête en date du 8 janvier 2025 au terme de laquelle M. le préfet de La Réunion a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de prolonger la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion rendue le 10 janvier 2025 à 9 h 00 ordonnant la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de M.[J] [C];

Vu la déclaration d'appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, reçue le 10 janvier 2025 à 15h02 ;

Vu la déclaration d'appel de M. le préfet de région, reçue le 10 janvier 2025 à 17h16 ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le conseiller délégué par M. le premier président de la cour d'appel accordant l'effet suspensif à l'appel formé par le ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

Après avoir entendu Mme l'avocate générale, la représentante de la préfecture et le conseil de M.[J] [C], ce dernier ayant eu la parole en dernier, la décision a été prononcée le jour même à 14h30.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [C], né le 12 mai 1992 à [Localité 4] ([Localité 7]), dispose des nationalités soudanaise et syrienne.

Par décision de la cour nationale du droit d'asile rendue le 24 janvier 2018 il a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en sa qualité de syrien.

Il a été déclaré coupable de faits d'agression sexuelle le 25 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY qui a constaté son irresponsabilité pénale au regard d'un rapport concluant à l'abolition de son discernement en raison d'un syndrome catatonique et d'une maladie schizophrénique et a ordonné son admission en soins psychiatrique sous le contrôle du préfet.

Cette hospitalisation ayant pris fin courant 2022, il indique être ensuite venu vivre sur l'ile de la Réunion à compter de l'année 2023.

Il a été placé en détention provisoire le 7 juin 2024 et condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint Denis le 12 juillet 2024 pour des faits d'exhibition sexuelle. Il a été condamné à nouveau par décision du 19 juillet 2024 à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour l'agression de deux agents pénitentiaires. Au cours de cette période de détention, il a fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique à la demande du médecin de l'établissement.

Les expertises réalisées dans le cadre de ces procédures concluent à une absence de trouble psychiatrique, puis lors d'une contre-expertise, à une impossibilité de se prononcer sur le discernement de l'intéressé qui refusait de collaborer à l'expertise.

Par décision du 9 décembre 2024, notifiée à l'intéressé le 16 décembre 2024, son statut de réfugié lui a été retiré par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Par arrêté du 27 décembre 2024 il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion et, lors de sa sortie de détention, placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement.

Par requête du 8 janvier 2025 M. le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la mesure de rétention.

Par ordonnance du 10 janvier 2025 ce dernier a déclaré la requête recevable mais dit n'y avoir lieu à prolonger ladite mesure aux motifs que l'exécution de la mesure