Chambre Etrangers - JLD, 9 janvier 2025 — 25/00004

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Texte intégral

RG 25/00004 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIIH

du 09/01/2025

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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE :

APPELANT :

M. [K] [Y]

né le 11 Avril 1978 à [Localité 9] (COMORES)

de nationalité Comorienne

Chez Madame [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Présent et assisté de Me Midhoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Nacima DJAFOUR avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION qui sollicite l'aide juridictionnelle provisoire

En présence de M. [P],[M], [J] interprète en langue comorienne, serment préalablement prêté .

INTIME :

Monsieur le Préfet de la Réunion

Bureau de l'état civil et des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [U] [X], capitaine de police

Madame la procureure générale près la Cour d'appel de Saint-Denis, en la personne de Madame Emmanuelle BARRE, avocate générale

CONSEILLER DELEGUE : Franck ALZINGRE, désigné par ordonnance n°2024/310 du 26 novembre 2024 pour remplacer le premier président empêché ;

GREFFIER : Nadia HANAFI

DEBATS : audience publique du 09 janvier 2025 à 14H

ORDONNANCE PRONONCEE PUBLIQUEMENT : le 09 janver 2025 à 16h45

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Le conseiller délégué,

Faits et procédure

Les faits de la cause et de la procédure antérieure, sont exposés aux motifs de l'ordonnance du 7 janvier 2025, auxquels la cour se réfère expressément.

M. [K] [Y] a formé appel par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 8 janvier 2025 à 4 heures 50.

Par observations orales de son conseil, l'appelant développe les termes de sa déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions. Il entend donc voir la

cour :

- CONSTATER les irrégularités et nullités de la procédure ;

- ANNULER la décision du 1er janvier 2025 par laquelle le préfet de la Réunion a placé M. [K] [Y] en rétention administrative ;

- CONDAMNER l'intimé au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] soulève :

- L'absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- La violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH).

Par observations orales, le préfet de la Réunion, régulièrement représenté par la police de l'air et des frontières, sollicite la confirmation de la décision déférée.

Par avis soutenu oralement à l'audience de ce jour, le ministère public sollicite la confirmation de la décision contestée, arguant notamment de la régularité de la procédure et de l'absence de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen.

Par observations orales, M. [Y] confirme ne pas avoir eu connaissance de l'OQTF et, avoir une vie familiale pour laquelle il a un projet d'enfant.

Le délibéré a été fixé le jour de l'audience à 16 heures 45.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été formé par déclaration motivée dans les conditions de forme et de délais prévus par les articles R.743-10 et R.743-11 du CESEDA de sorte qu'il est recevable.

Sur l'absence de notification de l'OQTF

L'appelant argue que l'OQTF sur la base de laquelle a été prise la décision de placement en rétention, ne lui a jamais été notifiée de sorte qu'il n'en a jamais eu connaissance et qu'il n'a donc pas été en mesure de contester cette décision devant le tribunal administratif. En effet, il fait valoir que le pli contenant l'obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2024 a bien été remis à la [Localité 5] [Localité 7] par la poste, mais que cette dernière l'a retournée le 19 février ne lui laissant pas le temps de le récupérer.

Sur ce,

Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'