1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 23/00158

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 janvier 2025

N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6HO

-LB- Arrêt n°

[R] [E] / CPAM DU PUY-DE-DÔME

Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/02413

Arrêt rendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE,

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [R] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001556 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

APPELANT

ET :

CPAM DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [R] [E] pour avoir paiement de la somme de 16'856,49 euros en principal, frais et intérêts.

M. [E] ayant soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyée pour formalisation d'éventuelles écritures des parties à l'audience du 23 mai 2022.

Par jugement du 20 juin 2022, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CPAM de produire :

-L'acte de signification à M. [R] [E] de l'arrêt rendu à son encontre le 7 décembre 2011 mentionnant les voies de recours ;

-Un certificat de non pourvoi dressé après l'expiration de ces voies de recours ;

-Le décompte actualisé de la créance incluant les éventuels versements réalisés par M. [E].

Par jugement du 9 janvier 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :

-Rejette la contestation de M. [R] [E] ;

-Autorise la saisie des rémunérations de M. [R] [E] au profit de la caisse primaire d'assurance maladie pour les sommes suivantes :

-principal : 9972,72 euros,

-frais (y compris la requête) : 952,10 euros,

-intérêts échus au 16 novembre 2021 : 5585,24 euros,

-acompte à déduire : 0 euro

Total : 16'510,06 euros,

-Condamne M. [R] [E] aux dépens de l'instance sous déduction de ceux déjà inclus dans les frais ci-dessus (coût de la requête pour 72,07 euros) ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [R] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 26 mars 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.

Vu les conclusions de M. [R] [E] en date du 24 mars 2023 ;

Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 4 juillet 2023 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur l'autorisation de pratiquer la saisie :

Selon l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Aux termes de l'article R.3252-13 du même code :

« La demande est formée par requête remise ou adressée