1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 22/01829
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 janvier 2025
N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4D7
-PV- Arrêt n°
[U] [R] [W] / [P] [L], [H] [X] épouse [L]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00621
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [R] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE ET INTIMEE dans le cadre de la procédure n° 22/01950 absorbée par jonction
ET :
M. [P] [L]
et Mme [H] [X] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES ET APPELANTS dans le cadre de la procédure n° 22/01950 absorbée par jonction
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 6 octobre 2018, Mme [U] [R] [W] a consenti à compter de cette même date à M. [P] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] un bail d'habitation d'une durée de trois ans avec tacite reconduction sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), moyennant un loyer mensuel de 735,00 € outre provisionnement mensuel de charges à hauteur de 25,00 €, soit la somme totale mensuelle de 760,00 €, avec versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 735,00 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 16 mars 2021, Mme [R] [W] a fait délivrer à M. et Mme [L] un congé pour reprise de cette maison à compter du 6 octobre 2021 afin de l'occuper personnellement.
M. et Mme [L] n'ayant pas obtempéré à ce congé, Mme [R] [W] les a assignés le 17 novembre 2021 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-2100621 rendu le 7 avril 2022, a :
- constaté la déchéance du bail d'habitation conclu le 6 octobre 2018 à compter du 5 octobre 2021 après avoir constaté la validité du congé du 16 mars 2021 ;
- [dans les motifs] rejeté toutefois la demande formée par Mme [R] [W] aux fins d'expulsion de M. et Mme [L] des lieux précédemment loués, après avoir toutefois constaté que ces derniers en sont devenus occupants sans droit ni titre, au motif que ce logement ne répond pas aux critères de décence prévue notamment aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 en dépit d'un précédent jugement du 4 mars 2021 ;
- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due M. et Mme [L] à la somme mensuelle de 760,00 € à compter de la résiliation du bail, avec au besoin condamnation de ces derniers à payer à Mme [R] [W] cette indemnité d'occupation ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [R] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 septembre 2022, le conseil de Mme [R] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de ses demandes rejetées (instance n° RG-22/01829).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 octobre 2022, le conseil de M. et Mme [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de leurs demandes rejetées (instance n° RG-22/01950).
Suivant une ordonnance rendue le 16 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance n° RG-22/01950 à l'instance n° RG-22/01829.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 2 février 2023 (dans le cadre de l'instance n° RG-22/01950), Mme [U] [R] [W] a demandé de :
confirmer le jugement du 7 avril 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a validé le congé pour reprise délivré le 16 mars 2021 à M. et Mme [L] ;
confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ainsi que de